Missions et conditions d'exercice des infirmiers et médecins coordonnateurs en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Le décret n°2025-897 du 4 septembre 2025 fixe les missions et conditions d'exercice des infirmiers et médecins coordonnateurs en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et modifie le code de l'action sociale et des familles.

Tout d'abord et pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une équipe pluridisciplinaire qui s'enrichit ; elle comprend au moins un médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles D. 312-156 à D. 312-159-1, un infirmier coordonnateur, titulaire du diplôme d’État d'infirmier, dans les conditions prévues à l'article D. 312-158-1, un professionnel infirmier titulaire du diplôme d’État, des aides soignants, des aides médico-psychologiques, des accompagnants éducatifs et sociaux et des personnels psycho-éducatifs (article D.312-155-0 du CASF).

Les titres exigés du médecin coordonnateur sont également complétés : outre, un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie, d'un diplôme d'études spécialisées de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue, il peut présenter un diplôme interuniversitaire national de médecine de la personne âgée (articles D.312-157).

L'article D. 312-158 qui détaille les missions du médecin coordonnateur est largement révisé. Par exemple, il élabore un programme de prévention en sus du projet général de soins (1°). Le dossier type de soins (9°) est supprimé. S'il favorise toujours la mise en œuvre des projets de télémédecine, cela inclut aussi l'utilisation des services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique (ancien 11° devenu 10°). Surtout, il peut désormais assurer le suivi médical des résidents qui le souhaitent, et réaliser pour ceux-ci des prescriptions médicales (ancien 13° devenu 12°). Enfin, en cas d'impossibilité pour l'établissement de disposer du temps de coordination prévu à l'article D. 312-156, l'exercice des missions peut, pour une durée limitée, être assuré par un médecin coordonnateur intervenant de façon dématérialisée, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées. L'agence régionale de santé est préalablement informée par l'établissement du recours à ce mode d'intervention.

Quant au contrat que le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement, il est complété d'une mention relative aux prescriptions médicales au bénéfice des résidents dont il assure le suivi ainsi que, le cas échéant, le temps de présence consacré au suivi médical des résidents tel que prévu par le V de l'article L. 313-12, ainsi que le nombre de résidents pour lesquels il exerce ce suivi.

S'agissant de l'infirmier coordonnateur, un nouvel article D.312-158-1 est créé. Il prévoit :

Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, et sous l'autorité du cadre de santé le cas échéant, l'infirmier coordonnateur participe à la coordination de l'équipe paramédicale, à l'organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l'équipe soignante et contribue aux projets d'amélioration continue de la qualité des soins. L'infirmier coordonnateur concourt à l'exercice des missions des médecins coordonnateurs mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° à 10° de l'article D. 312-158