L’état antérieur de l’agent doit être recherché pour qualifier l’accident d’accident du travail

Publié en octobre 2025 | FJH n°072 , p.327

Accident du travail État antérieur CITIS Infarctus

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Conseil d'État 18/07/2025 - Requête(s) : 476311

RÉSUMÉ

L’imputabilité au service ne peut pas être refusée sans rechercher si l’état antérieur de l’agent est la cause exclusive de l’accident.

 

I – LE TEXTE DE L’ARRÊT

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… B…, adjointe gestionnaire au lycée Alexandre-Denis à Cerny, en Essonne, a été victime le 12 mars 2018, dans son bureau, d'un infarctus du myocarde. Par une décision du 16 mai 2019, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime. Par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision, ainsi que la décision implicite, née le 11 septembre 2019, rejetant le recours gracieux formé par Mme B…, et a enjoint à la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme B… Celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel du ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a annulé ce jugement et rejeté sa demande.

Sur le cadre juridique applicable :

2. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État, dans sa version antérieure à sa modification par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...). »

3. D'autre part, aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, désormais codifié à l'article L. 822-18 du Code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. » Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique de l’État, le 24 février 2019, lendemain de la publication du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la fonction publique d'État, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour l'application de ces dispositions à cette fonction publique.

4. Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, qu'elles soient antérieures ou postérieures à l'intervention de l'ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, constitue un accident tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est victime d'un tel accident, cet accident, avant comme après l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 19 janvier 2017, est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l'état de santé antérieur du fonctionnaire n'étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s'il est la cause exclusive de l'accident.

Sur le pourvoi de Mme B… :

5. Pour faire droit à l'appel du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la cour a jugé qu'un infarctus du myocarde survenu pendant l'exercice des fonctions ne pouvait être reconnu imputable au service que s'il présentait un lien direct, certain et déterminant avec l'exécution du service et qu'en l'espèce, un tel lien n'était pas établi dès lors que l'état de santé antérieur de Mme B… présentait des facteurs de risque et qu'elle n'avait produit aucun effort physique violent et inhabituel au moment de l'évènement. En statuant ainsi, alors que l'accident s'est produit dans le temps et le lieu du service et qu'il lui appartenait par conséquent de rechercher si l'état de santé antérieur de l'intéressée était la cause exclusive de cet accident, la cour a méconnu les règles énoncées au point précédent.

6. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B… est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à Mme B… au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêt du 31 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L’État versera une somme de 3 000 euros à Mme B… au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre d'État, ministre de l’Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

CE, 18 juillet 2025, n° 476311

 

II – COMMENTAIRE

Même si cette décision estivale du Conseil d’État ne concerne pas la fonction publique hospitalière, la définition de l’accident du travail est identique.

En l’occurrence, il s’agissait de savoir si un infarctus du myocarde survenu pendant l’exercice des fonctions pouvait être qualifié d’accident du travail et ouvrir droit à la prise en charge associée (congé pour invalidité imputable au service), particulièrement au maintien de l’intégralité de la rémunération.

L’accident du travail est « tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service » (article L. 822-18 du Code général de la fonction publique).

Selon une jurisprudence bien établie, l’accident doit présenter un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions (CAA de Paris, 15 février 2022, M. B…, n°20PA04291, FJH n° 021, p. 85, 2022).

En sus, et c’était le cœur du problème soumis au Conseil d’État, l’état antérieur du patient peut exclure la qualification de CITIS.

En l’occurrence, la CAA de Versailles a refusé la qualification d’accident du travail en retenant que l’infarctus « survenu pendant l'exercice des fonctions ne pouvait être reconnu imputable au service que s'il présentait un lien direct, certain et déterminant avec l'exécution du service et qu'en l'espèce, un tel lien n'était pas établi dès lors que l'état de santé antérieur de Mme B… présentait des facteurs de risque et qu'elle n'avait produit aucun effort physique violent et inhabituel au moment de l'évènement ».

Or, le CE rappelle, dans cet arrêt du 18 juillet, qu’il fallait « rechercher si l'état de santé antérieur de l'intéressée était la cause exclusive de cet accident » en particulier pour un accident cardio-neurovasculaire, ce que n’a pas fait la cour. L’arrêt est ainsi annulé.

Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence (CAA de Marseille, 18 octobre 2024, CHU de Nice, n°23MA03101, FJH n° 087, p. 381, 2024).

À l’inverse, lorsque l’état antérieur, même évolutif, détermine à lui seul l’incapacité, l’imputabilité au service peut être refusée (CAA de Nantes, 17 novembre 2023, Mme A, n°22NT02929, FJH n° 93, p. 435, 2023 ; ou encore dans le même sens, voir : CAA de Marseille 3 avril 2019, n°17MA02334, FJH n° 048, p. 205, 2019 ; CE, 28 juin 2021, CHU de Poitiers, n° 440136, FJH n° 067, p. 267, 2021).