En la matière, l’article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature dispose que :
« L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques, établie conformément aux dispositions prises en application du 9° du I de l'article 7, est jointe à la demande.
Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service
[…]
Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien ».
Il résulte de ces dispositions que l’agent peut solliciter le bénéfice du télétravail, mais que son octroi demeure subordonné à l’accord de l’autorité administrative, laquelle apprécie la compatibilité de la demande avec l’intérêt du service (et le poste en question).
Cette demande peut être refusée par avis motivé postérieur à un entretien.
Par ailleurs, l’article 3 du même décret prévoit que :
« La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle ».
L’article L.430-1 du Code général de la fonction publique prévoit d’ailleurs que :
« L'agent public peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail lui est accordé à sa demande et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis.
L'agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
Après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment celles concernant l'organisation du télétravail, et les conditions dans lesquelles la commission paritaire compétente peut être saisie par l'agent intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail ».
En l’espèce, la demande de l’agent (2,5 jours par semaine) respecte le plafond réglementaire. En outre, elle est appuyée par un avis du médecin du travail.
Par conséquent, sous réserve de remplir les conditions nécessaires pour le télétravail, notamment s’agissant de l’attestation de conformité des installations aux spécifications techniques (article 5 du décret susvisé), l’établissement doit prendre en compte cet avis.
En droit privé, la Cour de cassation a notamment rappelé qu’en cas de préconisations du médecin du travail, le recours au télétravail perd son caractère volontaire et s’impose au salarié ainsi qu’à l’employeur (Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-14.322).
En effet, il s’agit d’une nécessité d’adapter le poste de travail de l’agent, qui doit être prise en compte par l’administration.
Conclusion :
Au regard des textes applicables, le télétravail demeure subordonné à l’accord de l’administration, qui peut en principe refuser une demande sous réserve de la motiver et de démontrer son incompatibilité avec l’intérêt du service et le poste de l’agent.
Toutefois, lorsque la demande est fondée sur des préconisations du médecin du travail, il faut considérer que l’administration est tenue d’en tenir compte.
À cet égard, en droit privé, il est admis que les préconisations du médecin du travail s’imposent à l’employeur. Dès lors, un refus serait susceptible d’être contesté.
Quand bien même les dispositions en droit privé ne sont pas transposables à la fonction publique, elle invite à prendre en compte l’avis du médecin du travail, qui peut notamment être perçu comme un aménagement du poste de l’agent.