Simplification des conditions d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Le décret n°2026-227 du 30 mars 2026 a pour objet d'étendre l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sans limitation de durée aux bénéficiaires avec un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % en l'absence de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant. 

Il modifie l'article R.541-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose (les modifications sont apportées en gras) :

I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 50 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :

1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède (À noter que ces dispositions s'appliquent aux demandes initiales et aux demandes de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé déposées à compter du 1er avril 2026)  ;

2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical prévu au 1° de l'article R. 541-3 du présent code, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 80 % et au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans lorsque le taux est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %.

II.-Le complément d'allocation est attribué dans les limites de durées définies au dernier alinéa du I.

III.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de l'organisme débiteur des prestations familiales.

Lorsqu'elle a connaissance d'une amélioration ou d'une aggravation notable de la situation de handicap de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments, l'équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d'incapacité et la commission réexamine les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément.

IV.-Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2.

En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions liées à l'activité professionnelle ou en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale.

V.-L'allocation et le cas échéant son complément et sa majoration continuent d'être versés jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant, nonobstant l'arrivée à échéance de la décision d'attribution de la commission.

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