Fin de l'état d'urgence sanitaire

La loi n°2021-689 du 31 mai 2021 porte sur la gestion de la sortie de crise sanitaire, même si des restrictions peuvent être mises en oeuvre par le Premier ministre entre le 2 juin et le 30 septembre inclus, portant principalement sur les déplacements et éventuel couvre-feu.

La loi prévoit, sans surprise, un "pass" sanitaire, c'est-à-dire le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 qui peut être sur papier ou sous format numérique. La loi sécurise l'accès aux informations de ces documents : pas d'autres présentation requise que celles qui sont prévues, pas de conservation ou de réutilisation des documents à d'autres fins.

En outre, l'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021. Il s'agit ici de la suspension du jour de carence en cas de covid-19. Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

Le décret n°2021-699 du 1er juin détaille le dispositif et plusieurs arrêtés viennent compléter le tout, notamment l'arrêté du 1er juin 2021 qui s'attache au volet sanitaire en précisant les dispositions relatives aux médicaments et aux soins funéraires, à la vaccination ou l'accès à certains médicaments, compte tenu de la contagiosité du virus (la durée de contagiosité par le SARS-CoV-2 commence 48 à 72 heures avant l'apparition des symptômes et persiste jusqu'à une dizaine de jours après le début de ceux-ci). L'arrêté prolonge aussi le mandats des membres des comités de protection des personnes car l'implication des agences régionales de santé dans la gestion de la crise sanitaire rend impossible la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des mandats. Un article mérite une mention particulière (article 10) qui prévoit que "l'Etat n'a pas vocation à conserver les matériels qu'il a acquis à titre exceptionnel pour permettre aux établissements publics de santé de faire face à l'épidémie de covid-19 ; qu'il y a lieu de permettre que ces matériels puissent, selon les besoins, faire l'objet d'une mise à disposition ou d'une cession à ces établissements publics de santé à titre gratuit"... Enfin, une mesure intéresse les PADHUE : les critères d'éligibilité au dispositif de régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne ont été élargis aux professionnels exerçant leurs fonctions dans tout type d'établissement et  la date limite de dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice initialement prévue jusqu'au 29 juin 2021 n'apparaît pas suffisamment étendue, notamment parce que la mobilisation dont ces praticiens font preuve pendant la crise sanitaire est incompatible avec la préparation des dossiers de candidature et que leur présence est toujours nécessaire en cette période. Il y a lieu en conséquence de reporter cette date au 30 octobre 2021 (article 17 de l'arrêté).