Le juge administratif est compétent pour connaître des litiges portant sur l'admission à l'aide sociale

Pas toujours simple de se retrouver dans le méandre de répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif en matière d'aide sociale.

En effet, selon ce qui est contesté, le juge compétent sera judiciaire ou administratif. Un récent arrêt du Tribunal des Conflits vient de rappeler le droit s'agissant du contentieux de l'admission à l'aide sociale le 14 juin 2021 (C 4209).

M. A... C... a déposé en 2017 une demande de prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de son épouse à laquelle il a été fait droit avec une participation de l'époux à hauteur de 463,79 euros par mois. M. C... a contesté cette décision, en tant qu'elle fixe le montant de cette participation, devant le tribunal administratif de Toulouse, qui s'est déclaré incompétent, puis devant le tribunal judiciaire de Toulouse qui s'est également déclaré incompétent ; c'est ce que l'on appelle un conflit négatif de juridiction.

Le TC a tranche sur cette question, qui vient ainsi compléter une précédente décision du 8 avril 2019.

Le raisonnement est le suivant :

- l'article L.132-6 du code de l'action sociale et des familles précise que ces personnes sont invitées invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais,

- la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire

-à défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale, et, en cas de carence de l'intéressé, il est prévu que le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire (L.132-7 CASF).

Mais s'agissant du contentieux de l'aide sociale, il est exposé à l'article L.134-1 qu'il comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale et l'article L.134-3 donne compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges résultant de l'application de l'article L.132-6.

Il faut donc déterminer si, en l'occurrence, M. C... conteste la décision d'admission à l'aide sociale.

En effet, avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il appartenait à la juridiction administrative de connaître, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire, des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes ou d'autres personnes, en particulier leurs obligés alimentaires. Or, depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le juge judiciaire est compétent (L.132-6). Le Tribunal des Conflits a, le 8 avril 2019, Mme A…, n°C4154, précisé que "sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires". Il réitère son analyse dans sa décision du 14 juin 2021. Ici, M. C... conteste la décision d'admission partielle à l'aide sociale en tant qu'elle a fixé le montant de sa participation à ces frais.