La partie législative du code général de la fonction publique entre en vigueur au 1er mars 2022

La loi du 6 août 2019 a prévu qu'une ordonnance procèderait à la codification du code général de la fonction publique. Compte tenu de la crise sanitaire, un délai a prolongé la parution de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.

Il s'agit de codifier le droit de la fonction selon un plan thématique, organisé dans une logique de ressources humaines réunissant dans un seul et même corpus juridique des dispositions complexes et éparses, issues en particulier des dispositions des quatre lois dites statutaires, la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ainsi que de nombreuses dispositions concernant la fonction publique réparties au sein d'autres lois, tout en modernisant et harmonisant leur rédaction. Son entrée en vigueur est, sous quelques réserves, actée au 1er mars 2022.

Une table de concordance, sous format excel, permet de s'y retrouver plus aisément.

Par ailleurs, le code contient quelques définitions (L.7) :

- « agent public » désignent le fonctionnaire et l'agent contractuel ;

- « fonctionnaire » désigne le fonctionnaire (hospitalier) ;

- « agent hospitalier » désignent le fonctionnaire hospitalier et l'agent contractuel hospitalier.

Pour l'essentiel, le CGFP reprend à l'identique la majorité des dispositions applicables à la fonction publique hospitalière. Toutefois, une lecture attentive met en évidence certains ajouts non négligeables ; par exemple, la notion de service non fait est complétée car il n'y a pas service fait lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service (formule classique) mais aussi lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. S'agissant des retenues sur rémunération à opérer, l'on sait que la FPH pratique une retenue strictement proportionnelle à l'absence, notamment en cas de grève. En l'occurrence, le nouvel article L.711-3 prévoit que l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité mais, pour les seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes. Autre nouveauté, le fonctionnaire hospitalier peut être exclu du bénéfice du travail à temps partiel, selon le grade dont il est titulaire, l'emploi qu'il occupe ou les fonctions qu'il exerce (article L.612-15) ; on attend ici avec impatience le décret qui précisera cette particularité. Au titre des obligations de service (L.512-5), le fonctionnaire hospitalier en activité ayant reçu l'ordre d'exécuter en situation d'urgence le travail d'un autre fonctionnaire empêché ne peut s'y soustraire pour le motif que ce travail n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade, évidemment compte tenu des règles d'exercice des professions réglementées. Le droit à la formation professionnelle est également modifié : l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur, et ce, à l'initiative de son administration ou à sa demande (L.421-4). Au titre des congés accordés aux représentants syndicaux, le fonctionnaire hospitalier (et non l'agent public apparemment) a droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat s'il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées du CSE. Ici, l'on notera que l'ordonnance du 24 novembre 2021, publiée au JO du 5 décembre 2021 en même temps que le décret du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement, abroge à effet du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023, les dispositions portant sur les CTE et notamment les articles L. 6144-3, L. 6144-3-1, L. 6144-4 et L. 6144-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019. De fait, elles sont contenues dans le CGFP (Titre V du Livre II "Exercice du droit syndical et dialogue social).

Pour les agents contractuels, le code prévoit des dispositions plutôt nouvelles : leur rémunération peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie. Mais surtout, les agents contractuels hospitaliers nommés sur les emplois de direction bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

Le plan est découpé en 8 livres.

Le livre Ier (Droits, obligations et protections) définit les éléments définissant le cadre d'exercice des agents publics : les droits et libertés, les protections accordées aux agents publics, les obligations et la déontologie.
Le livre II (Exercice du droit syndical et dialogue social) définit les éléments constitutifs du dialogue social ainsi que sa mise en œuvre (organismes consultatifs, négociation, exercice du droit syndical, rapport social unique).
Le livre III (Recrutement) est consacré au recrutement des agents publics, fonctionnaires ou contractuels. Les emplois à la décision du Gouvernement et les emplois de direction des trois versants sont traités dans un titre qui leur est consacré, tout comme les autres modalités d'accès aux fonctions publiques, tels que les recrutements sans concours ou les modalités spécifiques d'accès réservés aux militaires ainsi que les modalités d'emploi des personnes en situation de handicap ou encore le recours aux contractuels.
Le livre IV (Principes d'organisation et de gestion des ressources humaines) détaille les notions de corps, de cadres d'emplois, ainsi que de formation professionnelle des agents. Un titre est consacré au télétravail, un autre aux réorganisations de service et un dernier aux organismes assurant des missions de gestion tels que le Centre national de la fonction publique territoriale, les centres de gestion et le Centre national de gestion.
Le livre V (Carrière et parcours professionnels) détaille les positions et mobilités, les modalités d'appréciation de la valeur professionnelle des agents ainsi que leurs possibilités d'avancement et de promotion. Le titre consacré à la discipline permet d'unifier les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires dans les trois fonctions publiques. Il comprend également un titre consacré à la perte d'emploi.
Le livre VI (Temps de travail et congés) permet de réunir de façon lisible toutes les dispositions relatives à ce thème, en particulier en matière de durée du travail et de congés.
Le livre VII (Rémunération et action sociale) rassemble les dispositions relatives à la rémunération des agents publics. Les avantages divers (notamment les logements de fonction) et la prise en charge des frais de déplacement sont inclus dans ce livre. Sont également inclus les éléments relatifs à l'action sociale (objectifs, prestations et gestion).
Le livre VIII (Prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail) comprend les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité mais aussi toutes les dispositions relatives à la prévention. Le titre II est consacré aux dispositifs de protections liées à la maladie, l'accident ou l'invalidité, similaires d'une fonction publique à l'autre.
A la fin de chaque livre, un titre rassemble les dispositions concernant les adaptations nécessaires pour l'outre-mer.