Renforcement de la protection des lanceurs d'alerte

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a défini le lanceur d'alerte, qu'un décret du 19 avril 2017 a précisé, assorti d'une circulaire en juillet 2018 (voir notre fiche “Le lanceur d'alerte dans la fonction publique”, FDH n°417 , p.6045). 

Une loi organique n°2022-400 du 21 mars 2022 renforce le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte en le chargeant, d'une part, d' informer et de conseiller les lanceurs d'alerte notamment pour rendre un avis sur leur qualité de lanceur d'alerte et, d'autre part, de défendre leurs droits ainsi que ceux des personnes protégées dans le cadre d'une procédure d'alerte. Et plus largement, le Défenseur des droits peut aider toute personne s'estimant victime d'une discrimination à identifier les procédures adaptées à son cas. Pour renforcer le rôle du Défenseur des droits, un adjoint chargé de l'accompagnement des lanceurs d'alerte est placé auprès de lui. La loi a été déclarée conforme (décision n°2022-838 DC du 17 mars 2022).

Une autre loi, n°2022-401 du 22 mars 2022, également soumise au Conseil constitutionnel, a pour objet de modifier la loi initiale du 9 décembre 2016. La définition du lanceur d'alerte est modifiée : s'il s'agit toujours d'une personne physique qui signale (et non plus révèle) ou divulgue, sans contrepartie financière directe (au lieu de “manière désintéressée”) et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Cependant, la loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

Les modalités de signalement de l'alerte ne sont pas modifiées et la protection vaut désormais en cas de signalement interne, externe ou de divulgation publique (art. 7-1 ajouté). En revanche, la procédure de signalement est détaillée dans la nouvelle rédaction de l'article 8 qui permet à certaines personnes énumérées (membres du personnel par exemple ou membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, voire collaborateurs extérieurs et occasionnels…) d'opérer le signalement notamment lorsqu'elles estiment qu'il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu'elles ne s'exposent pas à un risque de représailles.

Une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social est imposée dès que la personne morale de droit public emploie au moins 50 agents. 

En outre, le Défenseur des droits peut être destinataire du signalement, comme l'autorité judiciaire soit après avoir effectué un signalement interne, soit directement.

La protection des lanceurs d'alerte est également renforcée. Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions légales ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu'elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu'elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l'intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause (nouvel article 10-1). 

Le code général de la fonction publique est modifié sur la protection des agents publics.