Enfin l'arrêté relatif à l'extension de la forfaitisation du temps de travail

Le décret du 30 novembre 2021 a modifié l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail en permettant d'ouvrir la forfaitisation du temps de travail à d'autres catégories (voir notre veille du 1er décembre 2021). 

Selon cet article, le temps de travail forfaitaire de 208 jours est ouvert au profit :

  1. des personnels de direction comme avant
  2. des personnels dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées dont la liste sera fixée par arrêtée. Il n'y a plus mention des "personnels d'encadrement" comme dans la rédaction antérieure de l'article 12 ;
  3. des personnels autres que ceux relevant des corps ou des missions figurant sur la liste qui présentent les mêmes caractéristiques (autonomie) et à leur demande expresse et après avis favorable du chef d'établissement.

Un arrêté du 22 avril 2022 est intervenu pour déterminer ces personnels. Sont ainsi concernés les personnels relevant des corps et emplois énumérés et les contractuels exerçant des missions équivalentes :

1° Les corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et des cadres de santé paramédicaux, régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé et le décret du 26 décembre 2012 susvisé ;
2° Le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, régi par le décret du 30 janvier 2019 susvisé ;
3° Les corps et emplois des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, régis par le décret du 5 septembre 1991 susvisé ;
4° Le corps des attachés d'administration hospitalière, régi par le décret du 19 décembre 2001 susvisé.

Plus largement, l'arrêté inclut aussi :

  1. les médecins du travail relevant des dispositions des articles R. 4623-1 à R. 4623-24 du code du travail.
  2. les psychologues relevant des dispositions du décret du 31 janvier 1991 susvisé.
  3. les agents mis à disposition à temps plein auprès d'une organisation syndicale au niveau national selon le décret n°86-660 du 19 mars 1986.

Le directeur dispose de la possibilité d'étendre ce dispositif à d'autres agents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées mais à leur demande expresse et après avis favorable du chef d'établissement.