Nouvelle grille des PH : le Conseil d'État valide les modalités

Dans l'objectif de renforcer l’attractivité des débuts de carrière des praticiens en revalorisant le montant de leurs émoluments, pour les inciter à s’engager au plus tôt dans une carrière hospitalière, le décret du 28 septembre 2020 a rénové la grille des émoluments des PH.

Entrée en vigueur au 1er octobre 2020, elle a été très rapidement dénoncée par certains syndicats, qui ont soutenu une rupture d'égalité entre les praticiens “reclassés” et les praticiens nouvellement recrutés.

Le Conseil d'État a été saisi de l’annulation du décret en cause et vient de rendre sa décision le 28 octobre 2022. Il a retenu qu’il n’y avait pas rupture d’égalité entre les anciens PH reclassés et les nouveaux PH. 

Le décret attaqué modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel (cette distinction a désormais disparu depuis les décrets du 5 février 2022 et il n'y a qu'un seul statut de PH), en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. 

Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

Ainsi, c’est l’application des règles de reprises d’ancienneté qui aboutit à ce que certains praticiens (les PH qui relevaient des anciens échelons 1 à 3) se sentent lésés par rapport à ceux qui ont été recrutés après la parution du décret, car ils ont été reclassés au 1er échelon sans conservation de leur ancienneté.

Le CE précise alors que “la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité”. Effectivement, l'argument avancé est recevable juridiquement.

Aux termes d'une formule alambiquée, le CE énonce qu'il n'y a pas “inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps”. Et parachève son raisonnement en notant que “le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps”.

Concrètement, les anciens PH des échelons 1 à 3 sont reclassés à l'échelon 1. Les nouveaux PH sont classés théoriquement à l'échelon 1. Il n'y a pas de rupture d'égalité. Ensuite et pour les nouveaux PH recrutés au 1er octobre 2020, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, le décret prévoit un classement qui tient compte des fonctions précédemment exercées, comme c'est souvent le cas. De fait, les PH concernés peuvent être finalement classés au-delà de leur échelon 1 théorique de départ. Là encore, il n'y a pas de rupture d'égalité puisqu'il ne s'agit pas d'une ancienneté dans le corps.