Publié en septembre 2024
Vie privée Droit à l'image Atteinte au droit à la vie privée Activité pédagogique
Voir également :Le TA de Strasbourg vient de rendre une décision qui rappelle opportunément le respect de la vie privée et du droit à l'image lorsque des photographies d'un patient sont utilisées à des fins pédagogiques.
En l'espèce, Mme C a fait l'objet d'une prise en charge médicale, dans le cadre du service public hospitalier par un praticien hospitalier des HUS spécialiste en médecine et chirurgie bucco-dentaire et également professeur à la faculté de chirurgie dentaire de l'Unistra. Dans le cadre de cette prise en charge, le médecin a réalisé plusieurs photographies du visage et de la dentition de la patiente. Le 3 mai 2022, Mme C a appris que plusieurs de ces photographies figuraient dans un cas pratique utilisé par son médecin dans le cadre de son activité d'enseignement à la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Elle a demandé et obtenu l'arrêt de la diffusion des photos. Elle a naturellement recherché l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Faute d'obtenir satisfaction, elle a saisi le TA de Strasbourg qui a accueilli partiellement sa demande dans son jugement n°2207563 du 9 juillet 2024.
En application du droit au respect de la vie privée (article 9 du code civil et L. 1110-4 du code de la santé publique), tout médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible et à défaut, il doit obtenir l'accord du patient (article R.R. 4127-73 du CSP).
En l'occurrence, Mme C était parfaitement reconnaissable et a, d'ailleurs, été reconnue.
Sur le préjudice matériel, Mme C ne le démontre pas, “se bornant à se prévaloir de manière générale d'une baisse de son activité d'influenceuse”. Elle est déboutée.
En revanche, elle obtient l'indemnisation du préjudice moral résultant du retentissement de la faute sur sa vie personnelle à hauteur de 2 000 euros.
Le TA considère que cette somme doit être répartie à égalité entre les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) et l'Unistra (la faculté), tous deux employeurs du praticien en cause.