Publié en novembre 2024
Maladie Maternité Indemnités journalières Personnel médical Régime général Contractuels de droit public
Voir également :Le décret du 12 avril 2021 détaillait les modalités de calcul des indemnités journalières maladie et maternité et précisait, dans un article 5 désormais abrogé, la base de calcul lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activités pendant tout ou partie de la période de référence précédant son arrêt de travail.
Le décret n°2024-967 du 29 octobre 2024 qui abroge cet article 5, pérennise l'application de ces dispositions transitoires :
A la date de l'arrêt de travail, lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière sont déterminés dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
2° Lorsque l'activité a pris fin au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
3° Lorsqu'une activité a pris fin et qu'une autre a débuté au cours d'un même mois de la période de référence, les dispositions du 1° et du 2° ne s'appliquent pas et le revenu correspondant à la période de ce mois durant laquelle l'assuré n'a, le cas échéant, pas perçu de revenus d'activité est calculé sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu au titre de la dernière activité qui a débuté au cours de ce mois ;
4° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés :
a) Lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
b) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.
Rappelons que si les fonctionnaires relèvent des régimes spéciaux de sécurité sociale, ce n'est pas le cas pour les agents contractuels de droit public ; l'article 2 du décret n°91-155 du 6 février 1991 est très clair à cet égard et indique qu'ils sont “dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles”. Autrement dit, ils perçoivent les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail. Lorsque le plein ou le demi-traitement est maintenu par l'établissement, ces prestations viennent en déduction. Les praticiens hospitaliers sont également affiliés au régime général de sécurité sociale.