Publié en avril 2026
Rémunération Bénéficiaire Complément de traitement indiciaire
Voir également :C'est la troisième décision que rend le Conseil d'État sur la question de l'extension du complément de traitement indiciaire (CTI) à certains agents pour aboutir à la même analyse : le rejet de la demande que les requêtes soient portées par la Fédération hospitalière de France (FHF) ou le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo).
Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des EPS, des EHPAD et des GCS bénéficient d'un complément de rémunération dénommé complément de traitement indiciaire (ou équivalent pour les contractuels) institué par le décret du 19 septembre 2020 modifié par le décret du 10 février 2022 en application de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (voir notre veille “Extension du complément de traitement indiciaire”).
Cependant, tous les agents n'y sont pas éligibles, ce qui a amené la FHF ou le GEPSo à contester.
Pour autant, le CE n'y a pas vu de rupture d'égalité, même si la question est remontée jusqu'au Conseil constitutionnel (CE, 21 décembre 2023, Fédération hospitalière de France (FHF), n°475351 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1084 QPC du 21 mars 2024 ; CE, 17 juillet 2024, n°475351).
Rien de surprenant, dès lors, à la lecture de l'arrêt n°501107 du 16 avril 2026. Le CE y rappelle que les dispositions réglementaires (décret du 19 septembre 2020 modifié) se sont bornées à “faire application des dispositions précitées de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021” en excluant “les agents des filières administrative, technique, ouvrière ainsi que les agents des services hospitaliers qualifiés, exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes non rattachés à un EHPAD ou à un établissement public de santé”, la décision du Conseil constitutionnel ne modifiant pas l'analyse. La requête du GEPSo est rejetée, comme avant elle, celle de la FHF.