Publié en juin 2026
Preuve Harcèlement moral Sanction disciplinaire Blâme
Voir également :Dans un arrêt du 12 mai 2026, n° 22NC01412, la cour administrative d’appel de Nancy a rappelé l’importance, pour l’agent qui s’estime victime de harcèlement moral, d’apporter des éléments de fait susceptibles de caractériser l’existence de tels agissements. La position retenue s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence désormais bien établie (CAA de Versailles, 19 septembre 2019, EHPAD Lasserre, n° 17VE02082). En d’autres termes, le harcèlement moral ne se présume pas sur la seule base des allégations de l’agent : il appartient à celui-ci de présenter des éléments permettant d’en établir l’existence (CAA de Nancy, 6 avril 2017, M. B., n° 15NC0183).
En l’espèce, un agent titulaire des services hospitaliers exerçant au sein d’un EHPAD estimait être victime de harcèlement moral. Il invoquait plusieurs sanctions disciplinaires qu’il considérait injustifiées, son affectation au service blanchisserie, des accusations formulées par certains collègues, des agressions sur son lieu de travail ainsi que des irrégularités affectant son dossier administratif.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments pouvait-il être qualifié de harcèlement moral ?
Tout d’abord, les juges du fond considèrent que les sanctions infligées à l’agent ne peuvent être regardées comme constitutives de harcèlement moral. L’établissement produisait plusieurs éléments objectifs justifiant les mesures prises à son encontre : cinq fiches de signalement d’événements indésirables, des signalements relatifs à des propos menaçants et irrespectueux, un rapport administratif circonstancié ainsi qu’une enquête administrative préalable. La cour administrative d’appel de Nancy relève en effet que l’ensemble de ces décisions s’inscrivait dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Cette solution n’est pas nouvelle et s’inscrit dans une jurisprudence constante. Ainsi, des comportements ou décisions du supérieur hiérarchique qui n’excèdent pas les limites normales de l’exercice du pouvoir hiérarchique ne sauraient caractériser un harcèlement moral (CAA de Lyon, 23/01/2024, Mme A., n° 22LY00179, CAA de Paris, 29/05/2024, M. C, n° 22PA05396).
S’agissant de l’affectation dans un nouveau service, la cour estime qu’elle ne peut être qualifiée de fait constitutif de harcèlement moral dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait étrangère à l’intérêt du service (CE, 13/11/2020, Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, n° 445399).
Enfin, les juges écartent également les autres éléments invoqués par l’agent. D’une part, les explications confuses relatives aux altercations qu’il aurait subies de la part de deux collègues ne permettent pas d’établir l’existence d’agissements répétés ou d’une volonté de nuire caractéristique du harcèlement moral. D’autre part, la disparition alléguée d’un document de son dossier administratif, qu’il n’avait au demeurant jamais signalée lors de la consultation de ce dossier, ne constitue pas davantage un élément susceptible de caractériser l’existence d’un harcèlement moral.