Retraite : deux décrets sont publiés au JO

Deux décrets ont été publiés au JO du 4 juin portant sur la réforme des retraites et applicables à la fonction publique.

Le premier décret, n°2023-435 du 3 juin 2023, s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, à l'exception de son article 10 qui entre en vigueur le 14 juin 2023 (limite d'âge et maintien en activité). Notamment, la majoration de durée d'assurance prévue pour les fonctionnaires hospitaliers et anciens fonctionnaires hospitaliers à l'article 78 de la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites se cumule, dans la limite de vingt trimestres, avec l'effet en durée d'assurance des bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II de l'article 15.

La liquidation de la pension intervient lorsque la limite d'âge est atteinte sauf si l'emploi est classé en catégorie active ; la liquidation de la pension peut intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (64 ans) diminué de cinq années (59 ans). Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir d'au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. 

En outre, la liquidation de la pension intervient également lorsque :

- le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (pour l'heur, il faut une incapacité permanente à 50% au moins)

- le fonctionnaire est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions prévues à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs ;

- le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services.

L'impossibilité d'exercer une profession quelconque est appréciée selon les conditions prévues à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 : la formation plénière du conseil médical est compétente pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.

Le second décret n°2023-436 du 6 juin 2023 détaille le départ anticipé pour carrières longues variant de 58 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans à 63 ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.