La personne sous curatelle et hospitalisée à la demande d'un tiers peut faire appel de la décision de poursuite de la mesure sans son curateur

La protection des personnes majeures, au regard de leurs biens ou de leur personne, est adaptée à leur état ou leur situation (article 415 du Code civil). En effet, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. 

Au titre de ces mesures, la curatelle consiste à assister ou contrôler une personne d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile. 

Pour autant, la curatelle n'a pas  vocation à priver la personne protégée de sa capacité à consentir car l'article 459 du Code civil prévoit que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet, en dehors des hypothèses où l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel (la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant, art.458).  Mais, lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection.

Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation le 5 juillet 2023, une personne sous curatelle avait été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète (hospitalisation à la demande d'un tiers). Elle a contesté, sans l'assistance de son curateur, la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) qui a ordonné la poursuite de cette mesure, et, face à l'irrecevabilité de son appel, saisi la Cour de cassation.

Cette dernière rappelle, au regard des textes précédents que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule.

Parmi les personnes autorisées à saisir le JLD, les dispositions de l'article L.3211-12 du Code de la santé publique citent :

1° La personne faisant l'objet des soins ;

[…]

3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;

La Cour de cassation conclut dès lors que la cour d'appel a violé ces textes en déclarant l'appel de Mme X… irrecevable faute d'avoir été formé par son curateur.