Le temps de travail des personnels médicaux : une instruction pour expliquer les dispositions relatives au temps de travail des personnels médicaux afin d’en favoriser l’appropriation

Cette instruction n°DGOS/SDRH/RH5/2025/170 du 30 décembre 2025 est relative au temps de travail des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé et vise, selon son résumé à “expliciter les dispositions relatives au temps de travail des personnels médicaux afin d’en favoriser l’appropriation”, en métropole comme en Outre-Mer à l’exception de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna.

Le texte a ainsi pour objectif de rappeler les éléments fondamentaux de la réglementation relative au temps de travail des personnels médicaux hospitaliers, après les trois décisions du Conseil du 22 juin 2022 (446917, 446944 et 447003) précisant que les obligations de service, définies dans les établissements de santé en demi-journées, n’ont pas à être converties en heures, et qu'il est de la responsabilité des établissements de santé de se doter d’un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte des heures de travail effectuées par chaque agent, en complément des tableaux de services (voir notre veille “Temps de travail des personnels médicaux : le coup de semonce du Conseil d'État”, 24/06/2022).

Ainsi, l'instruction rappelle que le décompte est effectué en demi-journées, avec un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou d’astreinte à domicile, chacune de ces périodes ne devant pas dépasser une amplitude de 14h.  Les exceptions sont limitées et une organisation en temps médical continu peut être retenue pour les activités d’anesthésie-réanimation, d’accueil et de traitement des urgences, de réanimation, de néonatalogie et réanimation postnatale et de gynécologie obstétrique (pour les structures réalisant plus de 2000 accouchements par an). 

L'instruction rappelle encore que les « valences » non cliniques exercées par un praticien sont inscrites dans les tableaux de service prévisionnels et comptabilisées dans ses obligations de service réalisées avec les particularités prévues pour l’organisation des structures d’urgences-SAMU-SMUR en temps continu.

S'agissant de la permanence des soins, les bornes horaires des services de jour et de nuit définies par le règlement intérieur de chaque établissement dans le cadre de l‘organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques déterminent la période de référence pour l’indemnisation de la participation à la permanence de soins. 

Le repos quotidien est synthétisé, de même que la téléconsultation, qui doit être encouragée, bien que l’instruction n° DGOS/RH3/2020 du 12 novembre 2020 avait explicitement écarté les personnels médicaux de l’exercice du télétravail. 

Enfin, les cumuls d'activités possibles sont repris.

Cette première partie constitue un bref rappel de la réglementation, sans apporter réellement d'éléments novateurs.

Le II s'avère plus intéressant. En effet, si la durée de la demi-journée n'est pas définie, des indications sont toutefois données dans certains cas spécifiques, notamment aux fins de décompte et d’indemnisation des astreintes à domicile ; pour une astreinte déplacée, une plage de 5 heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie en une demi-journée (sauf dérogations) et pour le décompte du temps de travail relatif aux activités médicales programmées en première partie de soirée, une demi-journée correspond à 5 heures de travail cumulées, ou à 4 heures si le temps de travail est effectué en continu. En outre, l'instruction indique que, afin d’assurer le décompte du temps de travail des praticiens, il convient d’établir, au niveau de l’établissement, une correspondance entre la demi-journée et le nombre d’heures, pouvant être différente pour la période de jour et la période de nuit. Cette correspondance peut varier selon l’organisation et les spécificités propres à chaque service. Que faut-il comprendre ? Qu'il s'agit, ni plus, ni moins, de la position du Conseil d'État au terme d'un raisonnement sinueux : les obligations de service ne sont pas converties en heures mais, compte tenu du plafond des 48h moyenné au quadrimestre en application du droit européen, cela implique nécessairement que le nombre d’heures effectuées par les praticiens hospitaliers au cours des demi-journées de travail correspondant à leurs obligations de service, en période de jour comme en période de nuit, soient telles qu’elles ne puissent dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail.

Pour le reste de l'instruction (temps de travail additionnel, compte épargne-temps), les développements se bornent à rappeler la réglementation.

L'on pourra apprécier l'annexe 1 qui synthétise les modalités de décomptes du temps de travail des praticiens hospitaliers.

En conclusion :

- l'obligation de service est en demi-journée (sauf exceptions),

- on ne transforme pas la demi-journée en heures MAIS 5h cumulées d'astreinte vaut une ½ journée et une ½ journée d'activités médicales programmées en première partie de soirée vaut également 5h cumulées (4h si temps continu),

- et il faut une correspondance entre la demi-journée et le nombre d’heures pour assurer le décompte du temps de travail (et le plafond de 48h),

- les bornes horaires du service de jour et du service de nuit déterminent le temps de présence médical pour chaque période et permettent de s’assurer que le praticien reste en deçà de la borne des 48 heures hebdomadaires (borne maximale qui peut être réduite dans le règlement intérieur des établissements). 

C'est clair, non ?