Publié en septembre 2025
Faute personnelle Protection fonctionnelle Condamnation pénale Cour de discipline budgétaire et financière
Voir également :La protection fonctionnelle est organisée dans le code général de la fonction publique aux articles L.134-1 et s (voir notre fiche “La protection fonctionnelle”).
Il s'agit d'un mécanisme qui permet à l'agent, poursuivi notamment au pénal, de bénéficier de la prise en charge de ses frais d'avocat mais à la condition que les faits reprochés ne puissent être qualifiés de fautes personnelles.
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Douai le 25 juin 2025 (n°23DA02156) confirme une jurisprudence désormais bien établie sur les contours de la protection fonctionnelle dans la fonction publique hospitalière. La cour était saisie par un ancien directeur de centre hospitalier qui sollicitait la prise en charge de ses frais d’avocat par l’agence régionale de santé (ARS) au titre de la protection fonctionnelle. La juridiction a rejeté sa requête, estimant que les faits présentaient le caractère de fautes personnelles détachables du service. Le directeur avait été poursuivi aussi bien devant la Cour de discipline budgétaire et financière, qui a désormais disparu et au pénal. La CAA de Douai relève que les irrégularités imputées au directeur — attribution indue d’avantages financiers, falsification de documents, méconnaissance des règles de la commande publique et avantages accordés à certains collaborateurs — ont été répétées, systématiques et d’une particulière gravité. Dans ces conditions, la protection fonctionnelle ne peut jouer, quand bien même les actes ont été commis dans l’exercice des fonctions de direction. La faute personnelle peut être déterminée comme “faute personnelle détachable des fonctions des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité” ainsi qu'a pu la rappeler un arrêt de la CAA de Paris du 30 avril 2025 (n°23PA02441) qui a précisé également que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoient la motivation des décisions individuelles ainsi que le respect du contradictoire, lorsqu'elles sont prises en considération de la personne, ne s'appliquent pas aux demandes, et en l'occurrence à la demande de protection fonctionnelle. Au surplus, l'on peut statuer sur une “demande de protection fonctionnelle sans attendre l'issue des poursuites pénales engagées à son encontre”.
Rappelons que la décision du Conseil d'État n°497840 du 29 janvier 2025 a précisé que “lorsqu'un agent public est mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics prévu aux articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières, s'il est toujours loisible à l'administration de lui apporter un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense, ce principe n'impose pas à la collectivité publique de lui accorder une protection. ”