Attractivité des carrières hospitalières : l’ordonnance est publiée

La loi du 24 juillet 2019 (dite loi LOTSS) et ensuite le Ségur de la Santé de l'été 2020 ont prôné les refontes statutaires des carrières médicales afin d'améliorer l'attractivité de ces professions. Il s'agissait de :

  • faciliter la diversification des activités entre l'activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico-sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l'attractivité des carrières hospitalières
  • et de simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l'intervention des professionnels libéraux à l'hôpital.

Une loi du 17 juin 2020 a prolongé les délais de publication des ordonnances requises par la LOTSS et le délai d'habilitation expirant le 25 mars 2021, l'ordonnance du 17 mars 2021 s'attelle à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières. Néanmoins, cette ordonnance entrera en vigueur selon une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022

Revue de détail :

  • diversification des activités
    • modification des recrutements avec la suppression du statut de clinicien (et donc de l'article L.6152-3 CSP), la possibilité de recruter des étudiants de 3e cycle titulaires d'une autorisation d'exercice temporaire délivrée par le conseil départemental de l'ordre (modalités d'exercice à titre de remplaçant établies par décret à venir) ;
    • assouplissement des règles de cumuls d'activités pour les dissocier de celles des personnels non médicaux et autoriser les praticiens exerçant jusqu'à 90 % à développer une activité privée lucrative en dehors de leurs obligations de service après déclaration au directeur de l'établissement (décret à venir) ;
    • adaptation des modalités de mise en œuvre de la clause de non-concurrence : actuellement, c'est le directeur de l'établissement employeur qui en fixe les conditions de mise en œuvre après avis des instances. Demain, ce sera le directeur de l'établissement support du GHT qui sera compétent, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique (là encore, un décret doit en préciser les modalités).
  • conditions d'exercice d'une activité libérale intra-hospitalière
    • il s'agit ici d'assouplir ces conditions en ouvrant la possibilité aux PH en période probatoire ainsi qu'aux praticiens hospitaliers exerçant entre 80 % et 100 : une demi-journée par semaine si 80 ou 90% et deux demi-journées par semaine si temps plein. En cas de non-titularisation du praticien hospitalier à l'issue de la période probatoire, le contrat devient caduc. Les praticiens devront avoir adhéré à la convention d'une part, et ne pas exercer d'activité libérale en dehors des établissements publics de santé, d'autre part ;
    • elle s'exerce au sein de l'établissement dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée, dans les établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels il exerce. En cas d'activité partagée, l'activité libérale ne peut s'exercer que sur deux sites au maximum et, naturellement, le choix opéré par le praticien quant à la perception de ses honoraires vaudra pour tous les lieux d'exercice. Dès lors, les textes actuellement en vigueur sont modifiés pour intégrer la pluralité d'établissements ;
    • la clause de non-concurrence contenue dans le contrat type d'activité libérale (L.6154-4) prévue par l'article L.6154-2, IV, et qui est distincte de la clause de non-concurrence précitée, est modifiée pour prendre en compte l'activité libérale partagée : la clause de non-installation (comprise entre 6 et 24 mois) dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres sera donc valable à proximité du ou des établissements publics de santé dans lesquels il exerçait une activité libérale

Par ailleurs, la prise en charge des soins prévue à l'article L.6152-2 du code de la santé publique n'est plus limitée au PH temps plein.