Congé de maternité et congés liés aux charges parentales : le décret est publié

L'article 41, 5° de la loi du 9 janvier 1986 prévoit que le fonctionnaire a droit aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans des conditions devant être déterminées par décret publié le 13 octobre 2021 sous le numéro 2021-1342.

Ses dispositions sont applicables :

- aux fonctionnaires titulaires ;

- aux stagiaires dans les mêmes conditions ;

- aux agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière, qui conservent l'intégralité de leur rémunération et ce, sans condition d'ancienneté ;

- aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques exerçant en établissements public de santé, aux étudiants de deuxième et troisième cycle des études médicales ainsi qu'aux personnels hospitalo-universitaires non titulaires.

Son entrée en vigueur est fixée "premier jour du premier mois suivant celui de sa publication" soit le 1er novembre 2021. Mais les délais de présentation de demandes du congé de paternité et d'accueil de l'enfant  et les dispositions de l'article 14 sont applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant cette publication (1er décembre).

Durant ces congés, l'agent conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. A l'expiration de ces congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 38 de la présente loi.

Le décret détaille, par conséquent, les modalités du congé de maternité et ceux liés aux charges parentales. Il prévoit en outre que l'agent qui n'est pas le père doit attester par tout document qu'il est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Congé de maternité

Il est attribué pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail.

Il est accordé de droit sur présentation d'un certificat médical qui atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de son accouchement.

L'agent peut être placé en congé de maternité même sans demande de sa part pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement dont 6 après l'accouchement.

Le décret précise les modalités de report du congé prénatal sur le congé postnatal, qui est accordé de droit dans la limite de trois semaines mais pas en cas de grossesse multiple ainsi que le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant ou en cas de décès de la mère de l'enfant mais dans ce dernier cas, l'agent doit prouver que le père de l'enfant ne bénéficie pas de ce congé.

S'agissant des congés pathologiques, il faut adresser une demande appuyée d'un certificat médical ; comme avant, les durées sont de deux semaines à partir du jour de la déclaration de grossesse jusqu'au jour précédant la date de début du congé de maternité et quatre semaines après l'accouchement.

Congé de naissance

Il est accordé de droit pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du  code du travail pour le congé de naissance c'est-à-dire 3 jours ouvrables à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit. Il bénéficie au fonctionnaire père de l'enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption

Il accordé de droit pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du même code pour le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption soit 3 jours ouvrables.

Congé d'adoption

Il est également accordé de droit par renvoi aux dispositions du code du travail pour une durée égale à celle prévue par l'article L. 1225-37pour une durée de seize semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer (18 semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge et 22 en cas d'adoptions multiples).

Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Accordé de droit et d'une même durée qu'en droit du travail (L.1225-35), soit  vingt-cinq jours calendaires ou  trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples, ce congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Ses modalités sont assez particulières car il est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. Le décret du 13 octobre 2021 précise toutefois que la seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.