Publié en janvier 2026
Référé suspension Révocation Sanction disciplinaire Sanction disproportionnée Obéissance hiérarchique Refus d’obéissance
Voir également :L'ordonnance de référé que vient de rendre le tribunal administratif de Paris le 6 janvier 2026 (n°2535894) illustre une nouvelle fois la vérification de la proportionnalité d'une sanction au regard des faits reprochés et suscite de très nombreuses réactions, jusqu'à une question écrite n° 11954 posée à l'Assemblée nationale le 23 décembre 2025.
En l'espèce, une infirmière de l'AP-HP est révoquée “au motif du port d’une tenue vestimentaire inadaptée, à savoir un couvre-chef, et des refus réitérés de l’ôter en dépit des demandes lui ayant été adressées.”
L'intéressée saisit le juge des référés pour demander la suspension de la sanction et sa réintégration à titre provisoire. Elle estime qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la révocation aussi bien quant à la forme qu'au fond. Elle expose que la révocation la prive de toute rémunération alors qu'elle doit faire face à différentes charges et ne peut plus bénéficier de la crèche hospitalière pour sa fille.
Le juge s'attache tout d'abord à la condition d'urgence qui doit être remplie pour que la décision de révocation soit suspendue selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il rappelle, à cet égard, qu'il y a une présomption d'urgence dès lors que “la durée de cette privation excède un mois” ; la mesure doit alors être regardée "comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie".
Il juge que tel est le cas en l'espèce puisqu'elle n'a plus de revenus.
Cependant, des “circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public” peuvent être prises en considération par le juge. Les arguments opposés par l'AP-HP ne suffisent pas à renverser la présomption d'urgence ; en se bornant à faire état du bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi que l'agent est en droit de demander et de ce qu’elle ne démontre pas que son conjoint ne pourrait assumer les charges du foyer, l'AP-HP ne convainc pas.
Ayant admis l'urgence, le TA de Paris s'attache ensuite à la sanction elle-même et à la faute reprochée : “il est uniquement reproché à Mme B...d’avoir, de façon réitérée, refusé d’ôter un couvre-chef jugé par sa hiérarchie non réglementaire et contraire aux règles d’hygiène et de sécurité des soins, à l’exclusion de tout autre grief.” Il y a bien défaut d'obéissance et l'ordre n'était pas manifestement illégal. Pour autant, la révocation est jugée disproportionnée : Mme B… a plus de 10 ans d'ancienneté, ses compétences professionnelles ne sont pas contestées et surtout, “il est constant qu’elle a longtemps porté un tel couvre-chef sans qu’aucune remarque ne lui ait été adressée par sa hiérarchie." Pourtant, le TA indique qu'un blâme lui avait été précédemment adressé pour le même motif. Tout ceci est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction.
La révocation est suspendue et Mme B… doit être réintégrée dans le délai d'un mois.
Le TA se garde bien de caractériser davantage le “couvre-chef” dénommé également calot et qualifié par l'intéressée d'accessoire hospitalier en usage dans certains services hospitaliers. À l'appui de sa demande, Mme B… expose que “le règlement intérieur ne prohibe pas le port d’un couvre-chef au regard des exigences d’hygiène et de sécurité”, qu'il y a “erreur d’appréciation, dans la mesure où le port d’un couvre-chef ne méconnaît pas les exigences d’hygiène et de sécurité”, et qu'elle est victime “d’une discrimination à raison de son origine et des convictions religieuses qui lui sont prêtées”. Le TA n'a repris aucun de ces éléments, se fondant uniquement sur la disproportion de la sanction, ultime argument de Mme B…, mais a admis l'intervention de l’association La Ligue des droits de l’homme et du syndicat L’Union Syndicale Solidaires.
L’interdiction du port de signes religieux a été sanctionnée assez tôt par les juges (TA Paris, Mme E…, 17 octobre 2002, n° 0101740/5, FJH n° 039, p. 171, 2003 ; CEDH, requête n° 64846/11, 26 novembre 2015, FJH n° 011, p. 57, 2016). La jurisprudence a récemment admis qu’ « un rappel de la réglementation en vigueur sur les règles relatives à la laïcité au sein d'un établissement public ne saurait justifier un accident de service » (en l'espèce, rejet d'une demande de CITIS après un appel de la directrice de l'hôpital signifiant “la nécessité de retirer son turban pour sa prise de poste”, TA de Lyon, 25 novembre 2024, n° 2411455). Toute la difficulté est de déterminer ce qui est signe religieux. Sur ce point, l'arrêt du Conseil d'État du 12 février 2020 est illustratif ; il était question, non pas de “couvre-chef”, mais de barbe. M. A… était sous convention de stagiaire associé et affichait une barbe qu'on lui avait demandé de tailler « pour en supprimer le caractère ostentatoire. » Face à son refus, la convention est résiliée et tant le tribunal administratif de Montreuil que la Cour administrative d'appel de Versailles ont rejeté la requête de l'intéressé (19 décembre 2017, n° 15VE03582, FJH n° 005, 2018, p.23). Le CE annule l'arrêt d'appel et précise que “la barbe qu'il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d'appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n'avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse”, ce qui était insuffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public.
Dans le cas de Mme B…, la question religieuse est évacuée ; on lui reproche un manquement à son obligation d'obéissance pour avoir porté, et continué à porter malgré les demandes de sa hiérarchie et un blâme, un calot dont l'AP-HP estime qu'il n'est pas réglementaire ; au demeurant, le Guide de la laïcité de l'AP-HP rappelle la jurisprudence selon laquelle que tout signe peut devenir religieux par la volonté de celui qui le porte et expose le détournement de tenues professionnelles notamment charlotte de bloc opératoire et couvre-chef porté dans un service ne le nécessitant pas. Le Guide renvoie aux articles 234 et 235 du règlement intérieur de l'AP-HP, c'est-à-dire “respect de règles d'hygiène et de sécurité” et “exigence d'une tenue correcte”.
Le refus de l'ôter est fautif pour le TA, mais la sanction disproportionnée. Il reste à attendre le jugement au fond.