Les nouvelles missions de l'ATIH

C'est un décret n°2022-1722 du 29 décembre 2022 qui modifie les missions de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation dans le domaine de l'évaluation de la qualité des prises en charge, dans le secteur médico-social, ainsi que dans la gestion des crises sanitaires et de leurs conséquences. Le texte aménage également la gouvernance de l'agence et lui permet enfin de verser un complément de rémunération à certains agents qu'elle recrute. Par dérogation, pour les spécialités ou qualifications déterminées par délibération du conseil d'administration, les pharmaciens, médecin ou de chirurgien-dentiste, et docteur vétérinaire qui ne peuvent faire l'objet d'un détachement à l'agence peuvent bénéficier d'un complément de rémunération dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration et dans la limite de la rémunération des praticiens hospitaliers fixée en application de l'article R. 6152-23 du CSP.

S'agissant de ses missions, l'article R.6113-33 du CSP est enrichi par 4 nouvelles missions (en italique) :

1° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique et des données des établissements de santé mentionné à l'article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ; 

1° bis De l'élaboration, du recueil, du traitement et de la mise à disposition aux tiers des données relatives au tableau de bord de la performance des établissements et services sociaux ou médico-sociaux prévus par l'article R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles ; 

2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ; 

3° D'analyses, études et travaux de recherches sur les données des établissements de santé ; 

4° D'apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en œuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale ; 

5° De la conception et de la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

6° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 ; 

7° Du recueil et de l'analyse de données dans le cadre de dispositifs d'évaluation de la qualité, de la conformité et de la coordination des prises en charge sanitaires et médico-sociales par les professionnels et l'ensemble des acteurs, ainsi que de la satisfaction des personnes concernées. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définit la liste et le contenu de ces dispositifs ainsi que les destinataires des résultats, le cas échéant en précisant la nature des résultats communiqués à chacun ; 

8° Sur demande du ministre chargé de la santé, d'apporter son concours pour répondre à une alerte sanitaire ou en gérer les suites ; 

9° D'apporter son concours à la gestion technique du dispositif de financement des établissements et services médico-sociaux.