Les représentants syndicaux d'un établissement peuvent ils récupérer les temps de trajet effectués pour se rendre aux congrès syndicaux ?

Aux termes de l'article 13 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :


« I. - Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.

Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion.

II. - 1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application du I à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours en cas de participations :

a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ;

b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a ;

2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer :

a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;

b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;

c) Aux congrès ou aux réunions des syndicats nationaux ou locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b. »


A l'égard des temps de trajet pour se rendre aux congrès syndicaux, l'instruction n°DGOS/RH3/DGCS/4B/2016/53 du 25 février 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière est venue préciser :


« Les délais de route s'ajoutent à la durée de l'autorisation spéciale d'absence résultant de l'application de l'article 13. Cette disposition doit s'entendre comme signifiant que les délais de route qui ne sont pas compris dans la durée des ASA viennent s'y ajouter. Ainsi la durée de l'autorisation spéciale d'absence est égale à la durée s'écoulant entre le départ de la résidence administrative ou familiale et le retour à cette même résidence, sans que cette durée soit supérieure à la durée totale de la réunion augmentée du temps de trajet le plus direct. »


Il en ressort que les temps de trajet effectués pour se rendre aux congrès syndicaux doivent s'ajouter à la durée de l'autorisation spéciale d'absence qui a été accordée à l'autorité administrative au représentant syndical.


Autrement dit, et comme le souligne l'instruction précitée, la durée de l'autorisation spéciale d'absence est égale à la durée s'écoulant entre le départ de la résidence administrative ou familiale du représentant syndical et le retour à cette même résidence, sans que cette durée soit supérieure à la durée totale du congrès augmentée du temps de trajet le plus direct.