Un Centre hospitalier est-il obligé d'installer des fontaines à eau ?

En premier lieu, s’agissant de la mise à disposition d’eau potable pour les agents des établissements publics de santé, l’article R.4225-2 du Code du travail dispose que :

 

L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson.

 

Conformément à l’article L.4111-1 du Code du travail, les dispositions susvisées sont applicables aux établissements publics de santé :

 

Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.

Elles sont également applicables :

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;

3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique.

 

Ainsi, les établissements publics de santé sont tenus de mettre à dispositions de leurs agents de l’eau potable et fraîche.

 

En deuxième lieu, s’agissant de la mise à disposition d’eau potable pour les patients des établissements de santé, l’article L.541-15-10, III, du Code de l’environnement dispose que :

 

III. - Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

[…]

A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements non desservis par un réseau d'eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu'elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l'autorité administrative compétente.

A compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l'utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d'évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l'exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.

A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d'eau potable lorsque l'établissement est raccordé à un réseau d'eau potable. Un décret précise les catégories d'établissements soumis à cette obligation et les modalités d'application du présent alinéa.

[…]

 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’une fontaine d’eau potable accessible au public.

 

De plus, l’article D.541-340 du Code de l’environnement précise que :

 

Pour l'application du quatorzième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par “ fontaine d'eau potable ”, tout dispositif de distribution d'eau potable, raccordés à un réseau d'eau potable, permettant le remplissage d'un récipient pour boisson.

Sont soumis à l'obligation de mettre à disposition du public au moins une fontaine d'eau potable, les établissements recevant du public relevant de la première, la deuxième ou la troisième catégorie telles que définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable.

Le nombre de fontaines mis à disposition du public est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre est d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il est augmenté d'une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes.

Ces fontaines d'eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais.

 

Dès lors, les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes sont tenus d’être équipés d’une fontaine à eau et une fontaine à eau supplémentaire est nécessaire par tranche de 300 personnes supplémentaires pouvant être accueillies.

 

Par ailleurs, conforment à l’article L.541-15-10 du Code de l’environnement susvisé, la distribution gratuite de bouteilles en plastiques d’eau est interdite dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usages professionnel depuis le 1e janvier 2021.

 

En conclusion, les établissements de santé sont tenus de mettre à dispositions de leurs agents de l’eau potable et fraîche et d’être équipés d’une fontaine à eau par tranche de 300 personnes pouvant être accueillies dès une capacité d’accueil de 301 personnes.

Par ailleurs, la distribution de bouteilles d’eau en plastique est interdite dans les établissements de santé depuis le 1e janvier 2021.