Un personnel médical qui a adopté l'enfant de son conjoint peut-il bénéficier du congé pour adoption ?

Le décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière régissent les congés d’adoption dans la fonction publique hospitalière.

 

En matière de congé d’adoption, les dispositions de ces textes sont communes et s'adressent tant aux agents de la fonction publique hospitalière qu'aux praticiens.

 

En effet, l’article R. 6152-819 du Code de la santé publique prévoit que :

 

« Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. »

 

L’article 10 du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé dispose expressément que :

 

« Le congé d'adoption, prévu au d du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.

 

Le fonctionnaire indique dans sa demande la date de l'arrivée de l'enfant placé en vue de son adoption et les dates prévisionnelles de congé.

 

La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

 

1° Tout document attestant que le fonctionnaire s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme autorisé pour l'adoption et précisant la date de son arrivée ;

 

2° Une déclaration du conjoint adoptant qui atteste qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption au titre de l'enfant adopté ou, le cas échéant, que le congé est réparti entre les deux fonctionnaires adoptants. »

 

Il est à noter que l'adoption de l'enfant du conjoint ne requiert ni agrément, ni durée de recueil, ni placement en vue de l’adoption. De plus, la procédure est soumise à la compétence du tribunal judiciaire.

 

Conclusion:

 

Il en ressort que l’adoption de l'enfant du conjoint ne correspond pas aux critères énoncés à l'article 10 du Décret n° 2021-1342 puisqu’en l'espèce, l’adoption ne passe pas l'intermédiaire de l’aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou d’un organisme autorisé.

 

Par conséquent, le médecin ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'un congé d’adoption.