EHPAD, fonction de coordination et médecin coordonnateur : le seuil est fixé

L'article L.313-12 du code de l'action sociale et des familles définit l'EHPAD en fonction du nombre de personnes accueillies, par rapport aux petites unités de vie et résidence autonomie.

Le personnel comprend un médecin coordonnateur (V de l'article). La fonction peut être exercée par un ou plusieurs médecins toujours selon un seuil. Depuis la loi du 27 décembre 2023 et son article 12, en deçà d'un nombre de places au sein de l'établissement fixé par décret, la fonction de coordination est occupée par un seul médecin.

Le décret n°2024-779 du 9 juillet 2024 modifie l'article D.312-156 du CASF qui détermine la quotité du temps de présence du médecin coordonnateur pour sa fonction de coordination : 

-un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places ;

-un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;

-un équivalent temps plein de 0,60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;

-un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ;

-un équivalent temps plein de 1 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.

Il est complété par un nouvel alinéa qui précise que :

Au sein des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 dont la capacité autorisée est inférieure à 200 places, la fonction de coordination prévue au V du même article est occupée par un seul médecin.