Le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes est modifié pour les situations de sévices sur les patients

Les masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées, sont inscrits à l'ordre.

Leurs obligations déontologiques relèvent du code de la santé publique et viennent d'être renforcées par le décret n°2026-62 du 5 février 2026 qui actualise le code de déontologie en l'harmonisant avec les autres codes de déontologie, et clarifie notamment les actions attendues du professionnel lorsque ce dernier est confronté aux différentes situations de sévices. 

Tout d'abord, l'article R.4321-58 fait l'objet d'une nouvelle rédaction qui renvoie au code pénal pour les discriminations auparavant énumérées. 

Ensuite, la “clientèle” devient “patientèle”.

Enfin, les devoirs envers les patients sont révisés. Ainsi, l'article R.4321-90 est bien plus détaillé. Initialement, il prévoyait que "Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute discerne qu'une personne à laquelle il est appelé à donner des soins est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, il alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives."

Désormais, l'on parle “de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements” et le professionnel “est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'il met en œuvre pour protéger la victime.” 

Le II de cet article rénové détaille alors les possibilités notamment “procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être” sous réserve du “consentement de la personne avant de procéder” sauf pour les mineurs ou personnes vulnérables (en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique). S'il s'agit de “violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République”

Dès lors, le masseur-kinésithérapeute est protégé : “Le signalement fait aux autorités compétentes par le masseur-kinésithérapeute dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité disciplinaire, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.” 

Le décret modifie également quelques dispositions portant sur la confraternité (remplacement) ou les praticiens en exercice libéral.

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