Quelle est la composition du conseil d’administration d’un établissement public médico-social relevant de la fonction publique hospitalière suite à une fusion absorption ?

A la lecture du code de l'action sociale et des familles, force est de constater que ce dernier ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives au conseil d'administration dans le cas d'une fusion avec absorption d'un établissement par un autre.


Toutefois, la fusion absorption entre deux établissements s'effectue par le maintien de la personnalité morale de l'un des établissements partie à la fusion.


Dans le cas d'une telle fusion entre deux établissements situés sur le territoire de deux communes différentes, il faut considérer que le nouvel établissement, celui dont la personnalité morale a été maintenue, est désormais implanté sur une nouvelle commune distincte de sa commune de rattachement.


Or, selon l'article R. 315-8 du code de l'action sociale et des familles :


« […] 1° Trois représentants au moins des collectivités territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement, dont l'un assure la présidence du conseil d'administration, élus dans les conditions fixées au I de l'article L. 315-10, au I de l'article R. 315-9 et au I de l'article R. 315-11 ;

2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° […]. »


Par conséquent, au regard des textes précités, un représentant de la commune sur laquelle l'établissement dispose désormais d'un site doit bien siéger au conseil d'administration.


Ce représentant doit être désigné par ladite commune.