S’agissant des titres restaurant, l’article L.732-2 du Code général de la fonction publique dispose que :
« Lorsque son employeur public ne peut le faire bénéficier d'un dispositif de restauration collective compatible avec le lieu d'exercice de ses fonctions, des titres-restaurants peuvent être attribués à l'agent public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail ».
Selon l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant :
« Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant :
- dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;
- dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés. »
Il en ressort que si l'établissement a mis en place un dispositif propre de restauration collective, comme un restaurant administratif, mais que certains agents ne peuvent pas en bénéficier compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ces derniers peuvent effectivement prétendre à l'attribution de tickets restaurants même s'ils disposent dans leurs locaux d'un espace où ils peuvent se restaurer en amenant leur propre repas.
Si le texte vise principalement la compatibilité avec le lieu d’exercice des fonctions, il convient néanmoins de considérer que l’accès effectif à la restauration collective constitue un élément déterminant. Ainsi, lorsque les horaires de travail de l’agent ne lui permettent pas d’accéder au restaurant administratif, notamment en raison de ses heures de fermeture, l’agent peut être regardé comme ne bénéficiant pas effectivement du dispositif de restauration collective. Dans cette hypothèse, l’attribution de titres-restaurant apparaît justifiée afin de compenser l’impossibilité pour l’agent d’accéder à la restauration collective mise en place par l’établissement.
Mais, selon l'article R. 3262-7 du code du travail :
« Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis. »
Il en ressort qu'un agent n'a droit qu'à un ticket-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.