Modification des modalités de financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Par décret n°2020-1684 du 23 décembre 2020, certaines modalités de financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont modifiées, de même que les modalités de remboursement des participations des personnes protégées au financement du coût de leur mesure, versées à leur mandataire, en 2018 et en 2019.

Ce décret s'inscrit, en effet, dans le droit fil de l'annulation partielle, par le Conseil d'État, du précédent décret du 31 janvier 2018. Dans sa décision n°425138 du 12 février 2020, le CE relevaitque "les majeurs protégés dont les ressources sont inférieures ou égales au montant de l'allocation aux adultes handicapés, qui s'élevait à un maximum de 819 euros par mois au 1er avril 2018, sont exonérés de toute participation au financement de la mesure de protection les concernant et que, en revanche, un prélèvement de 0,6 % est appliqué à l'intégralité de la tranche de revenus correspondant au montant de cette allocation dès que les ressources du majeur protégé excèdent ce montant".

Désormais, si les taux sont augmentés en cas de revenus supérieurs à certains seuils, il n'y a plus de participation lorsque la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés.

La participation est fondée comme suit, selon l'article R.471-5-3 du code de l'action sociale et des familles :

La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.

Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'année précédente mentionné à l'article R. 471-5-2 est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale .

Dans le cas contraire, la participation de la personne est calculée selon les taux suivants :

1° 10 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

2° 23 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;

3° 3 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.