La rémunération des contractuels doit-elle être revalorisée comme celle des titulaires dans le cadre du Ségur de la santé ?

L'article 1-2 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que :


Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.


La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions.


La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application de l'article 9 et du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions.


Dès lors, la rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité administrative au regard des fonctions occupées, de la qualification et de l'expérience de l'agent.


De plus, les agents contractuels sont recrutés sur un poste et ne relèvent pas des classifications par grade dont relèvent les agents titulaires.


Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les agents non-titulaires n'ont pas droit à un déroulement de carrière comme les fonctionnaires (CE, 30 mai 2012, n°343039 et 340396). Ces décisions concernent les agents de la fonction publique d'Etat mais sont transposables à la fonction publique hospitalière.


Par ailleurs, dans un jugement du 2 juin 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce raisonnement pour les agents de la fonction publique hospitalière (CAA, Versailles, 2 juin 2015, n°14VE01199) :


s'il est loisible au directeur d'un centre hospitalier de fixer contractuellement la rémunération d'un agent non titulaire de l'établissement par référence au traitement versé aux agents titulaires appartenant au corps de fonctionnaires exerçant des fonctions de même nature que celles confiées à cet agent, il ne peut, sans méconnaître les dispositions statutaires ci-dessus reproduites, ni par contrat, ni en faisant usage de son pouvoir réglementaire de chef de service, faire bénéficier cet agent d'un dispositif lui garantissant, sur une longue période, l'évolution de sa rémunération par référence à la grille indiciaire applicable au corps de fonctionnaires exerçant des fonctions de même nature ;