Faut-il verser l'indemnité de fin de contrat lorsque le praticien contractuel ne se présente pas au concours de PH ?

Telle est la question réglée par le Conseil d'État dans sa décision n°469875 du 19 juillet 2023.

En l'espèce, le centre hospitalier d'Argentan a recruté à plusieurs reprises M. A... au cours des années 2019 et 2020, en qualité de praticien contractuel, afin d'assurer des remplacements. L'établissement a déclaré vacant un poste de praticien hospitalier titulaire dans sa spécialité afin de rendre possible son recrutement s'il se présentait et était reçu au concours de praticien hospitalier titulaire. Or, M. A… ne s'est pas présenté au concours et a sollicité le paiement de l'indemnité de fin de contrat et l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L. 1242-16 du code du travail.

Le CH ayant opposé un refus, le praticien a saisi les juges et, en dernier lieu, la CAA de Nantes a considéré en octobre 2022, que le fait de ne pas se présenter au concours interdisait le versement de l'indemnité.

La cassation est prononcée par le CE car cette interprétation n'est pas conforme au texte. En effet, l'indemnité de fin de contrat est versée dans les conditions du code du travail (article L. 1243-8 et s. du code du travail). Elle n'est pas versée notamment lorsque “le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente” (3° de l'article L.1243-10), ce que le Conseil d'État traduit par l'admission au concours avec refus de présenter sa candidature. Mais “il en va différemment du praticien contractuel qui n'a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu'il ne s'y est pas présenté, soit qu'il y a échoué, et qui n'est ainsi pas inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier” ; autrement dit, le fait de ne pas se présenter au concours ne fait pas partie des motifs permettant de refuser le versement de l'indemnité.

Au surplus, il est rappelé que “la circonstance que le centre hospitalier ait consenti à M. A... une rémunération supérieure au maximum réglementaire est toutefois sans influence sur le droit de percevoir une indemnité de fin de contrat”, ce qui est conforme avec la position antérieure. Toutefois, l'arrêté du 5 février 2022 relatif à l'indemnité de précarité apporte une limitation : dans le cas où le praticien contractuel bénéficie d'émoluments bruts annuels supérieurs de 30 % au seuil minimum prévu à l'annexe XX de l'arrêté du 15 juin 2016, cette indemnité n'est pas attribuée. Cet arrêté a été lui-même abrogé par l'arrêté du 8 juillet 2022 et la rémunération est prévue à l'annexe III.

La jurisprudence relative à l'indemnité de fin de contrat est bien fixée désormais au travers de plusieurs décisions de justice dont il ressort que :

- l'indemnité de fin de contrat est due lorsque le praticien contractuel ne se présente pas au concours (CE, 19/07/2023) ;

- elle est encore due quand le terme du contrat intervient avant l'organisation du concours (CAA de Douai, 26 avril 2022, Mme C, n°21DA02050) ;

- l'indemnité n'est pas due lorsque le praticien contractuel refuse de présenter sa candidature sur un emploi qui a été déclaré vacant et relevant de sa spécialité après avoir été admis au concours national des PH car c'est assimilée au CDI évoqué par le code du travail (Conseil d'État, 22 février 2018, n°409251 et CAA de Nantes, 7 avril 2023, M. B…, n°22NT02552) ;

- l'indemnité n’est pas due lorsque le praticien contractuel, qui a réussi le concours et a été nommé, demande le retrait de cette nomination au motif qu'il ne dispose pas d'éléments de nature à établir que l'emploi de praticien hospitalier offre une rémunération équivalente, sans avoir recherché ces éléments auprès du centre hospitaliser (CE, 07 avril 2023, M. et Mme A…, n° 460107).

Enfin, l'indemnité de congés payés est due car ce n'est pas au praticien à apporter la preuve “que le régime des congés applicable au sein du centre hospitalier d'Argentan ne lui permettait pas de les prendre effectivement”.