Le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires est ouvert aux sages-femmes

L'article 15-1 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit un dispositif de surmajoration des heures supplémentaire pour une durée de trois ans selon les besoins spécifiques de l'établissement en matière d'attractivité. Le directeur identifie ainsi les métiers en tension pour lesquels le dispositif de surmajoration peut être mis en œuvre. 

Ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein, sur demande présentée au chef d'établissement, le dispositif fait exclusivement l'objet d'une compensation sous forme d'une indemnisation mensuelle, calculée en prenant en compte les heures effectivement réalisées au cours du mois, et faisant l'objet d'une régularisation.

Il est organisé par un arrêté du 30 novembre 2021. En dehors de la période entre juin et septembre 2022 pendant laquelle le taux de surmajoration de l'heure supplémentaire a été unifié au coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire, les coefficients sont arrêtés à :

- coefficient de 1,63 aux heures supplémentaires effectuées par les agents appartenant aux métiers en tension, identifiés par décision du chef d'établissement ;

- coefficient de 1,88 aux heures supplémentaires effectuées par les agents relevant de l'un des corps déterminés par décision du chef d'établissement, à partir d'une liste de corps fixée par l'arrêté, en adéquation avec les difficultés d'attractivité sur les métiers en tension de l'établissement qui comprend les corps suivants :

1° Le corps des infirmiers anesthésistes, régi par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;
2° Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, régi par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;
3° Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
4° le corps des infirmiers anesthésistes et le corps des infirmiers, régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
5° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, le corps des orthophonistes et le corps des orthoptistes, régis par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
6° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, le corps des orthophonistes et le corps des orthoptistes, régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statut particulier des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
7° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale, régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;
8° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale, régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médicotechniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

9° le corps des sages-femmes, régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, cette mention étant ajoutée par l'arrêté du 28 septembre 2023 (tardivement publié au JO du 24 janvier 2024…).