Publié en juillet 2024
Information Tuteur Majeur protégé Curateur Infraction pénale
Voir également :En cas d'infractions commises par un majeur protégé, l'article 706-113 du code de procédure pénale prévoit :
Sans préjudice de l'application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
Or, par une décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024 le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa et reporté l'abrogation au 31 janvier 2025 sauf entrée en vigueur d'une nouvelle loi avant. En effet, ces dispositions ne prévoient pas que le curateur ou le tuteur d'un majeur protégé soit informé lorsque celui-ci fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue, devant un magistrat, alors qu'il ne disposerait pas toujours du discernement nécessaire à l'exercice de ses droits.
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.
Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
À nouveau saisi des dispositions de cet article et en particulier des deux derniers alinéas, le Conseil constitutionnel se prononce encore pour l'inconstitutionnalité de ces dispositions dans sa décision n°2024-1100 QPC du 10 juillet 2024. Il s'agissait plus précisément de la saisie des immeubles. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le curateur ou le tuteur d'un majeur protégé est avisé de la décision de saisie d'un immeuble appartenant à ce dernier ni, en cas de recours, de l'audience devant la chambre de l'instruction, ce qui constituerait une méconnaissance des droits de la défense car le majeur protégé ne dispose pas toujours du discernement nécessaire à l'exercice de ses droits.
Le Conseil constitutionnel admet l'atteinte aux droits de la défense et déclare l'inconstitutionnalité des deux derniers alinéas. Il reporte au 1er juillet 2025 la date de l'abrogation de ces dispositions.