Comment faire lorsqu'il n'y a qu’un seul représentant du personnel titulaire à la CAPL ?

L’article R. 262-10 du code général de la fonction publique prévoit que : « Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :

1° Un représentant lorsque l'effectif est de quatre à vingt agents ;

2° Deux représentants lorsque l'effectif est de vingt et un à deux cents agents ;

3° Trois représentants lorsque l'effectif est de deux cent un à cinq cents agents ;

4° Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de cinq cent un à mille agents ;

5° Cinq représentants lorsque l'effectif est de mille un à deux mille agents ;

6° Six représentants lorsque l'effectif est de deux mille agents et plus.

Si l'effectif relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission »

L’article R.262-11 du même code ajoute que : « Le nombre de membres suppléants dans chaque commission est égal à celui des membres titulaires ».

 Il résulte de ces dispositions que la CAPL doit, en principe, être composée d’un nombre déterminé de représentants titulaires et d’un nombre égal de suppléants, cette composition étant directement liée à l’effectif des agents relevant de la commission.

Toutefois, les règles relatives au remplacement des membres titulaires ou suppléants ne permettent pas une recomposition libre de la commission.

L’article R. 262-49 du même code précise que : « Le remplacement définitif du représentant du personnel au sein d'une commission administrative locale ou départementale est assuré, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions suivantes :

1° Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement ou dans le département, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, elle désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires éligibles au moment de la désignation. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort ;

2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-219, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ;

3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ;

Lorsqu'un suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1°.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues au premier et au deuxième alinéa du 1° ».

En conclusion,  il ressort de ces éléments que lorsque la liste issue des élections professionnelles est épuisée, l’organisation syndicale peut procéder à une désignation, mais uniquement parmi les agents relevant de la commission et remplissant les conditions d’éligibilité à la date de la désignation. À défaut, un tirage au sort est organisé parmi les fonctionnaires titulaires éligibles au moment de lé désignation.

 

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