Qui réalise l'évaluation des psychologues ?

Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière :


L'autorité compétente pour conduire l'entretien professionnel annuel est le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans la structure dont il relève et au sein de laquelle il exerce la majorité de son temps de travail.

Toutefois, pour les agents ne disposant pas d'un supérieur hiérarchique direct, l'autorité compétente en la matière est le chef d'établissement ou son représentant


La note d'information N° DGOS/RH4/DGCS/2020/206 du 18 novembre 2020 relative à la mise en œuvre de l'entretien professionnel au sein de la fonction publique hospitalière précise que :


L'article 2 du décret du 12 juin 2020 prévoit que l'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct (SHD) de l'agent. Cette notion est une notion fonctionnelle et indépendante de considérations de filière, de grade ou de corps d'appartenance. Elle résulte de la définition classique en droit administratif du pouvoir hiérarchique, qui se manifeste par trois éléments principaux :

- Le pouvoir d'adresser des instructions aux agents ;

- Le pouvoir de retirer les actes pris par les agents ;

- Le pouvoir de réformer les actes pris par les agents en leur substituant des actes.

Seule une approche concrète et pragmatique permet de définir qui est le SHD d'un agent, c'est-à-dire celui qui, au quotidien, organise le travail de l'agent considéré et contrôle son activité.

Cette définition suppose également de distinguer autorité fonctionnelle et autorité hiérarchique, l'exercice seul de l'autorité fonctionnelle sur un agent n'est pas suffisant pour être désigné comme son supérieur hiérarchique direct. Les organigrammes ou les fiches de postes doivent permettre d'identifier le SHD d'un agent.

Il est rappelé, comme l'énonce la circulaire n° DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d'exercice des psychologues au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, que les cadres de santé, cadres supérieurs de santé ou directeurs des soins ne peuvent assurer d'autorité hiérarchique sur les psychologues hospitaliers.

Si un agent n'a pas de supérieur hiérarchique direct identifié, il revient au directeur de l'établissement ou son représentant de conduire l'entretien.


La circulaire indique donc clairement que l'autorité fonctionnelle seule ne suffit pas pour procéder à l'évaluation de l'agent.


Conformément à la jurisprudence citée (C.A.A. Nancy 22 juin 2006 n°04NC00897), les médecins n'ont pas d'autorité hiérarchique sur les psychologues.


Dans ces conditions et en application de l'instruction et du décret du 12 juin 2020, en l'absence de supérieur hiérarchique direct des psychologues, l'évaluation doit être réalisée par le chef d'établissement ou son représentant.

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