Quelles sont les personnes qualifiées du directoire ?

L'alinéa 10 de l'article L.6143-7-5 du Code de la santé publique dispose que :


Le directeur peut en outre, sur avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et après consultation du directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées, qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire.


A l'heure actuelle, aucune définition ou précision n'a été apportée concernant la nature des personnalités qualifiées du directoire.


Toutefois, à l'occasion des débats parlementaires entourant le vote de l'article susvisé, le Gouvernement a précisé dans un amendement n°128 du 15 février 2021 que :


Cette possibilité a été supprimée par l'amendement adopté en Commission des affaires sociales du Sénat, alors même que la notion de personnalité qualifiée est déjà bien connue et maîtrisée dans nos hôpitaux puisque c'est notamment l'une de celle qui prévaut pour la nomination de certains membres de leurs conseils de surveillance.


Avoir recours à ces nominations peut au cas par cas et en fonction du contexte local, revêtir une pertinence et une utilité.  En effet, le recours à des usagers ou à d'autres types de personnes qualifiées (comme par exemple les membres du contrat local de santé, représentants des CPTS, ou représentants des principales coopérations de l'établissement, un patient expert) peut être souhaité et apporter une plus-value à la concertation conduite.

Ainsi il semble préférable de laisser ouverte cette possibilité et de laisser les acteurs du terrain en apprécier la pertinence.


Dès lors, malgré une absence de précision concernant les personnalités qualifiées du directoire, il est tout à fait possible de s'inspirer des mécanismes encadrant les personnalités qualifiées du Conseil de surveillance, prévus à l'article L.6143-5 du Code de la santé publique :


3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'Etat dans le département.


Le Gouvernement précise par le biais de cet amendement que la désignation des personnalités qualifiées du directoire est laissée volontairement à la libre appréciation du directeur qui peut s'inspirer des dispositions prévues pour le conseil de surveillance.


Il convient de relever que la désignation des personnalités qualifiées du directoire est soumise à avis conforme du président de la CME.