Qui est compétent pour contrôler le pass sanitaire ?

En premier lieu, le certificat mentionné par la loi n°2021-1040 du 5 aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire correspond au QR code présent sur les certificats numériques covid UE.


En second lieu, s'agissant des personnes habilitées à contrôler les certificats, l'article 2-3 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dispose que :


II.-Les justificatifs mentionnés au I peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l'application mobile “ TousAntiCovid ” ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.

Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l'accès aux lieux, établissements, services ou évènements mentionnés par ce A :

1° Les exploitants de services de transport de voyageurs ;

2° Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;

3° Les responsables des lieux, établissements et services ou les organisateurs des évènements dont l'accès est subordonné à leur présentation en application du présent décret ;

4° Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.

Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.


Dès lors, les personnes habilitées à contrôler les justificatifs exigés sont les responsables des établissements et services dont l'accès est subordonné à la présentation du pass sanitaire.


Toutefois, les responsables de ces établissements peuvent habiliter nommément les personnes et services afin de procéder au contrôle des justificatifs exigés.


Par conséquent, il appartient au Directeur des établissements sociaux et médico-sociaux de désigner nommément les personnes et services habilités à procéder au contrôle des pass sanitaire.


Il peut donc s'agir des professionnels de la DRH, des directions des affaires médicales ou des cadres de proximité, dès lors que les personnes concernées sont nommément désignées et inscrites dans un registre, conformément aux dispositions précitées.


Enfin, concernant la compétence du médecin du travail, l'article 13 de la loi susvisée dispose que :


I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent :

1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.

Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ;

2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.

II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics.

Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.

En cas d'absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l'agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I.

Les personnes mentionnées au I de l'article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l'employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.


Dès lors, les professionnels concernés par l'obligation vaccinale qui bénéficient d'un certificat de rétablissement du COVID-19 ou d'un certificat médical de contre-indication de vaccination, peuvent transmettre lesdits certificats au médecin du travail qui informera l'employeur de la satisfaction de leur obligation vaccinale.


En revanche, il s'agit d'une possibilité ouverte aux professionnels concernés par la vaccination obligation afin de garantir le principe selon lequel les personnes ou services autorisés à assurer le contrôle de l'obligation de vaccination ne peuvent connaitre la nature de la satisfaction de l'obligation vaccinale.  


Dès lors, le médecin du travail n'est pas seul compétent pour connaitre des certificats de rétablissement et des certificats médicaux de contre-indication, mais il n'est compétent qu'en matière de ces deux certificats.


Par conséquent, les professionnels concernés par l'obligation vaccinale doivent présenter le certificat numérique covid UE qui prend la forme d'un QR code.

Le contrôle de ce certificat peut être réalisé par le responsable de l'établissement ainsi que toutes personnes ou services nommément désignés par le responsable.

Les professionnels qui bénéficient d'un certificat de rétablissement ou d'un certificat médical de contre-indication peuvent les transmettre au médecin du travail qui informera l'employeur de la satisfaction de leur obligation vaccinale.