Dans quels cas peut-on suspendre un agent non vacciné ?

Concernant la suspension de l'agent, l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que :


I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.


[…]


III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.


La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public.


Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.



Dès lors, pour la période comprise entre le 5 aout et le 14 septembre 2021 inclus, les professionnels soumis à l'obligation vaccinale qui ne justifient pas d'un certificat de rétablissement, d'un certificat médical de contre-indication à la vaccination, d'un justificatif de vaccination complète ou d'un résultat négatif d'un examen de dépistage virologique de moins de 72 heures, ne peuvent plus exercer leurs fonctions.


Lorsqu'un professionnel ne peut plus exercer ses fonctions, il peut utiliser ses jours de congés dans l'attente de régulariser sa situation, avec l'accord de son employeur.


A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.


La suspension des fonctions ou du contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération.


Ensuite, à compter du 15 septembre jusqu'au 15 octobre 2021, les professionnels soumis à l'obligation vaccinale ne pourront exercer leurs fonctions que s'ils justifient d'avoir reçu au moins une dose pour un schéma vaccinal à plusieurs doses et sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.


A défaut, les professionnels ne pourront plus exercer leurs fonctions et pourront être suspendus.