Les conditions des vacations réalisées par les étudiants en santé

Un arrêté du 3 février 2022 détaille les profils des étudiants en santé qui peuvent intervenir temporairement dans les établissements de santé et médico-sociaux en dehors de leur parcours de formation. Ils doivent toujours être affectés au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’État durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités. Un contrat de vacation ou à durée déterminée est signé au plus tard le deuxième jour de travail par l'étudiant et le directeur de l'établissement employeur, dans le respect des conditions fixées par le code du travail ou le décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé. Il précise la période pour laquelle l'étudiant est recruté, la durée hebdomadaire de travail ainsi que la rémunération qui est alignée sur la rémunération réglementaire correspondant à un agent titulaire du premier échelon du premier grade du corps concerné ou sur le salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé (si exercice dans le privé).

Ensuite, selon qu'ils exercent en qualité d'aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture, les étudiants autorisés doivent au minimum avoir validé la deuxième année du premier cycle (formation de médecine ou maïeutique et s'il s'agit d'un recrutement en qualité d'auxiliaire de puériculture, il faut encore avoir validé la troisième année du premier cycle). Les étudiants inscrits en formation d'odontologie doivent avoir validé la troisième année du premier cycle. Les étudiants inscrits en formation de masseur-kinésithérapeute ou en soins infirmiers doivent remplir des conditions liées aux crédits européens.

Enfin, pour réaliser des actes et activités d'infirmier en étant encadrés par un infirmier diplômé d’État, les étudiants en formation de médecine doivent avoir validé la deuxième année du deuxième cycle.

L'arrêté précise également les conditions dans lesquelles  les diplômes sont délivrés.