Les nouvelles CAP de la fonction publique hospitalière

Après le comité social d'établissement (décret du 3 décembre 2021), les commissions consultatives paritaires (arrêté du 23 mai 2022, voire notre veille du 7 juin), voici la réforme des commissions administratives paritaires, locales, départementales et nationales, organisée par le décret n°2022-857 du 7 juin 2022 modifiant le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003.

Tout d'abord, le texte procède à la mise à niveau des références en renvoyant au code général de la fonction publique.

Mais, le décret instaure surtout les règles de création des CAP par catégorie hiérarchique dont le principe est posé par l'article 10 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : suppression des groupes et sous-groupes pour les locales et départementales et, concernant les commissions administratives paritaires nationales, suppression de la notion de classe qui renvoie au grade. Mais il n'y a pas de modifications portant sur le nombre de représentants, les modalités de leur désignation, et une partie des règles relatives aux élections. En revanche, et comme pour les commissions consultatives paritaires (CCP), les demandes portant sur la liste des électeurs, après affichage, portent sur les inscriptions et sur “les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs” (et non plus les radiations). Comme pour les CCP,  l'incapacité électorale est celle de l'article L. 6 du code électoral. Pour les opérations électorales (art.28), elles sont modifiées surtout pour intégrer le vote électronique.

Pour l'ensemble de ces commissions, il supprime la notion de formation restreinte qui répond à une logique organisationnelle fondée sur les grades (art.56 et 58 du décret du 18 juillet 2003). L'article 43 est complété en cas de fusion de corps ou d'intégration de corps et la CAP siègera alors en formation conjointe. L'article 50 est complété sur la convocation des membres ; l'ordre du jour est adressé par tout moyen “au moins quinze jours avant la séance” réduit à 10 jours en cas d'urgence ; la conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique est aussi prévue en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières. Les modalités du vote sont complétées pour tenir compte de la formation conjointe ; le vote s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant. Des personnes qualifiées peuvent être convoquées, comme devant les CCP.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues pour le remplacement d'un représentant titulaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement ou dans le département, pour quelque cause que ce soit c'est-à-dire : premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission puis le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste (cf. art.64 du décret, 1°, alinéas 1 et 2). En outre, et comme pour le CSE, “Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote”.

Par conséquent, les modifications affectent les dispositions relatives à leur composition, leur organisation et leur fonctionnement. En application de l'article 1er de la loi du 6 août 2019, ce décret complète également, au sein de l'article 68-1 du décret du 18 juillet 2003 la liste des décisions individuelles qui sont examinées par les commissions administratives paritaires pour y inclure notamment l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, les questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation ou congé de formation professionnelle… Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue et décisions d'engagement d'une procédure de reclassement. Plus largement les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

Enfin, l'annexe du décret est révisée pour détailler les corps de chaque catégorie hiérarchique.