Quelles sont les conditions pour un avancement de grade d’un ISGS ?

L’article 2 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière :

 

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades :

1° Les premier et deuxième grades comportent onze échelons ;

2° Le troisième grade comporte neuf échelons.

 

A ce titre, l’article 20 du décret dispose :

 

Peuvent être promus au deuxième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

 

 

Les conditions d'ancienneté prévues s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

 

L’article 21 précise en outre que :

 

Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans chaque établissement en application de l'article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

 

L’avancement de grade ne peut intervenir que dans les conditions prévues à ces articles, c’est-à-dire au titre de la campagne annuelle d’avancement.