L'article 29 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels a encadré la mise à disposition de certains personnels par des entreprises de travail temporaire (ETT) aussi bien dans le champ du code de l'action sociale et des familles que dans le code de la santé publique en exigeant que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale. Les entreprises de travail temporaire en attestent au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux contrats de mise à disposition conclus à compter du 1er avril 2024.
Le décret n°2024-583 du 24 juin 2024 vient de fixer cette durée minimale et s'applique aux contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024. Cependant, il ne prévoit pas les sanctions en cas de manquement constaté à l'interdiction.
Dans le champ social et médico-social, les professionnels sont des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux.
Dans le champ hospitalier, il s'agit des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes ou des professionnels de santé auxiliaires médicaux, aides-soignants et auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale(c'est-à-dire ceux relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique).
Toutefois, une dérogation est prévue dans les deux cas pour les contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d'étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l'étranger.
Dans le code de l'action sociale et des famille (CASF), les établissements et les services sont ceux relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 :
1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l'article L. 112-3 ou d'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 221-1 et les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l'accueil d'urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
Dans le code de la santé publique (CSP), il s'agit des établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale.
La durée minimale d'exercice dans un cadre autre qu'un contrat de mission est de deux ans, en équivalent temps plein pour les sages-femmes et les professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie (champ hospitalier) et les infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux (champ social et médico-social).
Mais, les médecins sont exclus. L'article R.6115-1 du CSP ne les vise pas et l'article R. 313-30-5 du CASF les exclut textuellement. Ils feront l'objet de textes spécifiques, annoncés prochainement selon le cabinet du ministre.