La composition du collège des soignants qui évalue l'état de santé de la personne hospitalisée sous contrainte est conforme à la Constitution

L'hospitalisation sous contrainte est régulièrement scrutée par le Conseil constitutionnel.

Dans sa dernière décision n°2025-1178 QPC du 12 décembre 2025, il était saisi sur renvoi de la Cour de cassation. Il s'agissait d'une personne déclarée pénalement irresponsable des faits de tentative d'homicide volontaire en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes qui avait fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Le maintien de la mesure ayant été autorisé par le juge, la requérante a saisi la Cour de cassation et demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique, en ce qu'elles prévoient que l'état de santé de la personne hospitalisée sans consentement est apprécié par un collège de soignants appartenant tous à l'établissement dans lequel celle-ci est hospitalisée, méconnaissent-elles la liberté individuelle, telle qu'elle est garantie par l'article 66 de la Constitution, et le droit à la sûreté tel qu'il est garanti par l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

Effectivement, le collège de soignants en question est composé de personnel appartenant à l'établissement dont un ne participe pas à la prise en charge ce qui est susceptible de présenter des garanties insuffisantes pour prévenir un risque d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle.

Le Conseil constitutionnel rappelle le cadre juridique de l'hospitalisation sous contrainte (demande d'un tiers ou en cas de péril imminent sur décision du directeur de l’établissement de santé, demande du représentant de l’État). Pour déterminer le maintien des soins au-delà d’une période continue d’un an, la mainlevée ou la poursuite de l’hospitalisation, le juge s'appuie sur l'avis du collège des soignants. Le fait qu'ils appartiennent tous à l'établissement d'accueil repose sur l'idée du législateur que l'évaluation collégiale du patient “soit assurée par des professionnels de santé disposant d’une connaissance particulière de sa situation.”

le Conseil constitutionnel rappelle encore que la personne est assistée voire représentée par un avocat et que “le juge contrôle, dans ce cadre, non seulement la régularité de la décision administrative d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement, mais aussi le bien-fondé de la mesure” et qu'il “peut toujours, même lorsqu’un avis médical prescrit le maintien de l’hospitalisation complète, ordonner une expertise médicale extérieure à l’établissement en considération d’autres éléments du dossier ou de ses propres constatations, y compris à la demande de l’avocat de la personne.”

Dès lors, il n'y a pas d'atteinte à la liberté individuelle pas plus qu'au droit à la sûreté et l'article L.3211-9 du CSP est conforme à la Constitution.