Un PH contractuel peut-il bénéficier d'ASA pour enfant malade ?

L'article R. 6152-418 du Code de la santé publique dispose expressément :


« Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. »


Il appert ainsi qu'outre les congés et autorisations prévus par le Code de la santé publique, les praticiens contractuels bénéficient des dispositions du Code du travail et du Code de la sécurité sociale relatives aux congés de présence parentale et de solidarité familiale.


Au titre du congé de présence parentale, l'article L. 1225-62 du Code du travail dispose expressément :


« Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.

Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. »


L'article R. 1225-15 du même code dispose :


« Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.

Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant. »


L'article D. 1225-16 dispose en outre :


« La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans. »


A la lecture de ces textes, un praticien contractuel peut ainsi bénéficier d'un congé de présence parentale de 310 jours ouvrés, pendant une période de 3 ans, si un de ses enfants dont il a la charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.


Au titre du congé de solidarité familiale, l'article L. 3142-16 du Code du travail dispose :


« Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions déterminées par décret.

Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.

Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. »


En outre, aux termes de l'article L. 3142-17 du même code :


« Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure.

Le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.

Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. »


Un praticien contractuel peut ainsi également bénéficier d'un congé de solidarité familiale si l'un de ses enfants souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.


Ce congé est d'une durée de trois mois renouvelable une fois.


Enfin, l'article R. 6152-419 du Code de la santé publique dispose :


« […] Les praticiens contractuels ont droit également à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35.

Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6152-416 […]. »


Or, aux termes de l'article R. 6152-35 :


« Les praticiens régis par la présente section ont droit : […]

8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :

[…]

d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité. »


Un praticien contractuel peut ainsi bénéficier d'ASA d'une durée de 3 jours ouvrables en cas de maladie très grave de ses enfants.


Le code de la santé publique n'indique pas cependant ce qu'il faut entendre par maladie très grave et ne propose, en toutes hypothèses, aucune liste exhaustive des maladies à considérer comme très graves.


Il est à noter que la circulaire DH/PM 1 n°99-380 du 1er juillet 1999 relative aux autorisations spéciales d'absence pour les personnels médicaux des établissements publics de santé ne le précise pas non plus.


A défaut d'indication, il semble qu'il faille donc considérer que la maladie doit présenter malgré tout un certain degré de gravité.


Enfin, concernant la rémunération du praticien durant ces ASA, celle-ci est prise en charge par l'établissement.