En l'espèce, un praticien contractuel sera recruté prochainement mais sera en congé maternité au début de son contrat. Elle n'aura aucune ancienneté dans l'établissement mais a précédemment exercé et aura donc droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R. 6152-418-1 du code de la santé publique :
« Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée indéterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-403 a droit : […]
6° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ; […]. »
De plus, selon l'article R. 6152-418-2 du même code :
« Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-403 a droit : […]
6° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ; […]. »
Or, l'article R. 6152-819 visé par le précédent texte dispose expressément :
« I.-La durée du congé pour maternité ou pour adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Pendant ce congé, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments. […]. »
Enfin, selon l'article R. 6152-822 du code de la santé publique :
« L'établissement qui assure la rémunération du praticien est subrogé dans les droits de l'intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale. »
Il en ressort que lorsque le praticien contractuel à temps plein est en congé maternité, celui-ci perçoit de son établissement l'intégralité de ses émoluments hospitaliers pendant toute la durée de ce congé.
L'établissement est cependant subrogé dans ses droits aux indemnités journalières de la sécurité sociale.