L'ex conjoint, non fonctionnaire ou contractuel, peut-il demander le versement du SFT ?

L'article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation dispose expressément :


« En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé :

- soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou à la charge effective et permanente ;

- soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou à la charge effective et permanente.

Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert. »


L'article 10 du décret susvisé précise également que :


« […] La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. […]. »


On peut ajouter qu'une circulaire du 9 août 1999 relative aux modalités de versement du supplément familial de traitement indique par ailleurs que pour un couple fonctionnaire-non-fonctionnaire, le SFT est calculé en fonction de l'ensemble des enfants dont il est parent ou à la charge et versé au prorata des enfants demeurés à sa charge.


Dit autrement, cela signifie que le SFT est calculé en prenant en compte tous les enfants dont l'ex-conjoint est le parent ou à la charge et en fonction de son indice.


Le SFT est ensuite versé à chaque parent au prorata des enfants dont il a la charge effective.


Sur la notion de charge effective, le Conseil d'Etat (CE, 2 avril 2015, n° 367573) a eu l'occasion de préciser que :


« Considérant que la notion de " charge effective et permanente de l'enfant " au sens des articles précités du code de la sécurité sociale et du décret du 4 janvier 2002 s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant ; que, dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu'il assume la totalité des frais d'entretien de l'enfant, n'en a pas la garde effective, la résidence de l'enfant ayant été fixée chez la mère ; […]. »


Concrètement, il en résulte par exemple qu'un agent de l'établissement qui verse une pension alimentaire au titre des enfants nés d'une précédente union (avec son ex-conjointe) n'est pas considéré comme en ayant la charge effective au sens de l'article 11 du décret du 24 octobre 1985. Par ailleurs, dans un arrêt plus récent, le Conseil d'Etat a également considéré qu'en cas de séparation et de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun d'eux, les parents sont présumés assumer de manière exclusive la charge effective et permanente de l'enfant (cf. CE, 30 juillet 2014, n° 371405).


Dans ces conditions et conformément aux textes susvisés, le SFT est calculé en prenant en compte tous les enfants dont il est le parent ou à la charge et en fonction de son indice.


Mais le SFT est ensuite versé à chaque parent au prorata des enfants à sa charge.


Ainsi, l'ex-conjoint d'un agent titulaire encore présent dans l'établissement peut écrire pour demander que lui soit versé à lui, ni agent  titulaire et ni agent de droit public, le SFT qui lui revient du chef de cet agent titulaire au titre des enfants dont il est parent et dont il a la charge (compte tenu notamment que le jugement de divorce prévoit qu'il a la garde des enfants) et l'établissement doit lui verser le SFT qui lui revient conformément aux règles de calcul précitées alors même qu'il n'est pas dans ses effectifs, et qu'il n'est ni titulaire de la FP ni agent contractuel de droit public.