Les circonstances atténuantes de la responsabilité du directeur devant la Cour de discipline budgétaire et financière

L'étude des décisions de la Cour de discipline budgétaire et financière met en évidence le raisonnement pragmatique opéré par les juges, face aux "dérives" des directions s'agissant des avantages pécuniaires octroyés à certains personnels.

Ainsi, le directeur chef d'établissement et la directrice des soins faisant fonction de directeur des ressources humaines ont pu être déclarés responsables pour avoir accordé des avantages pécuniaires et autres indemnités non prévus par les lois et les règlements, mais eu égard aux circonstances, ils ont été exemptés de sanction (CDBF, CH de Givors, 16 novembre 2016, n° 211739) ; en effet, la Cour a relevé que tous ces avantages indus étaient accordés en toute transparence du conseil d'administration et des autorités de la tutelle, et qu'ils furent régularisés. La bonne fois et l'excellence du travail accompli par le directeur et la directrice des soins infirmiers faisant fonction de DRH, ont convaincu les juges financiers de leur magnanimité, comme ils avaient déjà eu l'occasion de le retenir dans une décision du 17 juillet 2015, AP-HM n° 201-721.

Un nouvel exemple est donné avec cette décision Centre hospitalier de Chauny en date du 20 janvier 2021 (n° 246-824). Une fois de plus, la Cour pointe les irrégularités, en particulier sur la rémunération des praticiens attachés associés recrutés entre 2015 et 2016 et bénéficiaires d'une indemnité différentielle en dehors du cadre réglementaire. Tout en soulignant le "paiement de ces compléments de rémunération calculés à partir d'un reclassement d'échelon auquel les médecins attachés ne pouvaient prétendre, ne bénéficiant pas de l'ancienneté requise dans le service public", la Cour retient des circonstances atténuantes tenant à "un effet nécessairement limité dans le temps, dans la mesure où les montants alloués, d'un montant total modeste, avaient vocation à diminuer progressivement jusqu'à extinction au fur et à mesure de l'avancement normal d'échelon des praticiens bénéficiaires". La Cour relève également les efforts du directeur mis en cause pour constituer un GCS ou mettre en place une direction commune pour le dispenser de peine.

L'autre directeur, mis en cause dans l'arrêt pour avoir versés des taux de redevance non conformes aux textes à des médecins libéraux recrutés sur le fondement de l'article L.6146-2 du CSP, est redevable d'une amende de 1000 euros qui tient compte de circonstances atténuantes liées en particulier au fait qu'il avait transmis les contrats litigieux à l'agence régionale de santé en mentionnant explicitement que les taux de redevance n'étaient pas conformes aux textes, sans recontrer d'opposition.

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