Majeurs protégés et décisions prises en matière de santé

L'ordonnance du 11 mars 2020 intervient sous l'égide des lois de transformation du système de santé et d'organisation de la justice et vise à harmoniser les dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF) et de la santé publique (CSP) à l'égard du majeur protégé que la loi du 5 mars 2007 avait initié (voir notre veille du 17/03/2020).

Un décret était en attente, qui vient d'être publié sous le numéro 2021-684 le 28 mai 2021. Il fixe les modalités relatives au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique (nouvelle dénomination). La notion de personne « chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » est inscrite dans les dispositions réglementaires, aussi bien versant code de la santé publique que versant code de l'action sociale et des familles, et la tutelle devient « protection juridique avec représentation relative à la personne ». La protection avec "assistance", qui remplace la curatelle, laisse davantage d'espace à la volonté du majeur protégé, notamment car ce dernier doit consentir expressément à l'information de la personne chargée de la protection avec assistance.

Notamment, un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son consentement, le cas échant avec l'assistance de la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l'autorisation de la personne chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l'avis exprimé par l'intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision.

En outre, un certain nombre d'annexes dans le code de l'action sociale et des familles est modifié pour reprendre cette terminologie rénovée :

- l'annexe 3-8 relative à l'accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapées et les autres annexes 3-8-1 et 3-8-2. Mais le décret apporte parfois quelques modifications et ainsi s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une mesure de protection juridique, l'accueillant familial peut en informer le procureur de la République au lieu du juge d'instance compétent jusqu'alors ;

- l'annexe 3-9 portant sur le contrat de soutien ou d'aide par le travail