Les droits et moyens syndicaux des personnels médicaux sont déterminés

L'article R.6152-73 du code de la santé publique reconnaît le droit syndical au profit des praticiens hospitaliers. Le texte demeure cependant assez laconique, se bornant à préciser que des "autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus".

Le décret n°2021-908 du 7 juillet 2021 suscite donc l'intérêt dès son intitulé en évoquant les droits et moyens syndicaux des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics, d'autant qu'il est complété par un arrêté du 7 juillet 2021 relatif aux ASA des représentants syndicaux.

De nouveaux articles sont insérés à la suite de l'article R.6152-73 : les articles D. 6152-73-1 à D. 6152-73-6. Mais une légère déception pointe à la lecture d'un texte plutôt minimaliste, si l'on opère une comparaison avec les droits syndicaux reconnus aux personnels non médicaux. Par exemple, il n'y a rien sur l'affichage ou les réunions.

En effet, le nouvel article D.6152-73-1 s'attache aux organisations syndicales représentatives au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé qui bénéficient, par le biais de leurs adhérents, d'une adresse de messagerie électronique syndicale au sein de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent adresser leurs communiqués aux praticiens qui exercent dans l'établissement sur décision du directeur de l'établissement, après information du président de la commission médicale d'établissement.

S'agissant des moyens de fonctionnement, une subvention pour des moyens informatiques et de téléphonie est accordée pour chaque siège de représentant titulaire détenu au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé.

Ensuite, l'ensemble des OS représentées au Conseil supérieur dispose d'un crédit global de temps syndical annuel dont le volume en équivalent temps plein est fixé à dix-huit ; la répartition entre les OS est faite proportionnellement au nombre de voix obtenu par chacune d'elles lors des élections à ce conseil avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Les modalités sont ici très différentes du calcul du crédit global de temps syndical des personnels non médicaux. Il est utilisé ensuite librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative. Toutefois, les bénéficiaires sont désignés par l'OS représentative (annuellement, nominativement, et avec les répartitions en ETP), ce qui permet le versement de la compensation financière par le ministère chargé de la santé ;  le directeur de l'établissement donne son accord  à l'utilisation du CGTS sous réserve des nécessités de service et doit motiver son refus.

Les ASA sont accordées sur présentation des convocations pour siéger au sein du conseil supérieur ou lorsqu'ils prennent part à des réunions de travail convoquées par l'administration. La durée de l'ASA est égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux, outre les délais de route.

L'arrêté du 7 juillet 2021  prévoit également les ASA pour assister aux congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux ainsi qu'aux réunions des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus, conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. Leur durée dépend de la nature de l'OS : si elle n'est pas représentée au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, l'ASA est de 10 jours, et elle est de 20 jours si l'OS est représentée. La demande est adressée au directeur de l'établissement d'affectation dix jours au moins avant la date de tenue de la réunion, accompagnée du mandat dont l'agent est investi pour participer au congrès ou à la réunion ainsi que de la convocation afférente. Le refus est motivé.

Le droit à formation syndicale avec traitement est garanti par l'article D.6152-73-6 ; d'une durée de 5 jours ouvrables par an, il ne peut être effectué qu'auprès d'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la santé.